Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7ab
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 16 novembre 1993) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le mode de calcul retenu par la convention collective faisait apparaître la volonté des parties signataires d'instituer une progression de l'indemnité de licenciement par tranches, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu au moyen soutenu devant elle selon lequel le fait pour les partenaires sociaux d'avoir limité l'indemnité conventionnelle de licenciement à 24 mois alors que le salarié qui est licencié ne peut prétendre dans le meilleur des cas qu'à un maximum de 21 mois si l'on retient le calcul par tranches démontrait bien qu'ils avaient voulu qu'elle se calcule par seuils;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société de Crédit Immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de Crédit Immobilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée le 1er mars 1972 par la société Crédit Immobilier de Narbonne a été licenciée le 29 octobre 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 16 novembre 1993) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le mode de calcul retenu par la convention collective faisait apparaître la volonté des parties signataires d'instituer une progression de l'indemnité de licenciement par tranches, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu au moyen soutenu devant elle selon lequel le fait pour les partenaires sociaux d'avoir limité l'indemnité conventionnelle de licenciement à 24 mois alors que le salarié qui est licencié ne peut prétendre dans le meilleur des cas qu'à un maximum de 21 mois si l'on retient le calcul par tranches démontrait bien qu'ils avaient voulu qu'elle se calcule par seuils; Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la société de Crédit Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel