Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7b0
- Date
- 13 mars 1996
contrat de travail, ruptureimputabilitéaccident du travailinaptitude physique constatée par le médecin du travailindemnité compensatrice de préavistravail reglementationcongés payésduréepériode de suspension du contrat pour accident du travail
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société nouvelle Etablissements Houée, a été victime le 23 octobre 1990 d'un accident du travail entrainant son inaptitude définitive constatée le 12 novembre 1991 par le médecin du travail; que l'employeur le licenciait pour inaptitude le 31 décembre 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Bel, air, 22270 Pledeliac, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section industrie), au profit de la société Etablissements Houée, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société nouvelle Etablissements Houée, a été victime le 23 octobre 1990 d'un accident du travail entrainant son inaptitude définitive constatée le 12 novembre 1991 par le médecin du travail; que l'employeur le licenciait pour inaptitude le 31 décembre 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de préavis et de salaires, le conseil des prud'hommes, d'une part, a énoncé qu'en cas de licenciement d'un salarié pour inaptitude physique l'employeur n'a pas à verser l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que cette inaptitude physique, constatée par le médecin du travail, rendait le salarié impropre à tenir l'emploi pour lequel il avait été embauché et, d'autre part, que le salarié n'était plus entre le 19 octobre 1991 et le 16 novembre 1991 sous la couverture d'arrêt de travail; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte, en conséquence d'un accident du travail, à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi précédemment occupé, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés pour une période de mai à décembre 1991, le conseil de prud'hommes a énoncé que lorsque l'inaptitude physique définitive du salarié, dûment constatée par le médecin du travail, est la conséquence d'un accident du travail, l'employeur qui prend acte de la rupture, n'est pas tenu, sauf convention contraire, au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc; Condamne la société Etablissements Houée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dinan, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 223-4 du Code du travailarticle L. 122-8 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a3cd580146773ff7b0
Données disponibles
- Texte intégral