Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7b1
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1993), que M. X..., engagé le 18 septembre 1965 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Etablissements Richard, a été victime, le 25 octobre 1971, d'un accident du travail entraînant une incapacité partielle permanente de 10 % ; que, le 24 octobre 1974, une première limitation de son aptitude était constatée, progressivement aggravée par l'emploi du salarié à des tâches non parfaitement adaptées à son état de santé; que, le 14 avril 1987, le médecin du Travail le déclarait apte au travail, mais avec certaines contre-indications; qu'il était licencié le 3 juillet 1987 pour inaptitude;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a violé les articles L. 212-1 et L. 212-2 (décret n° 78-329 du 16 mars 1978) sur le fonctionnement de la cour d'appel et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant avec une formation restreinte sous la seule présidence d'un conseiller et sans avoir recueilli les dires de la société Etablissements Richard; que, pour justifier de la validité de cette composition, il eût fallu l'accord des deux parties; que l'on ne saurait présumer de l'absence de représentation de la société Etablissements Richard, à l'occasion de l'audience de la cour d'appel, que celle-ci ait pu accepter la composition restreinte pour laquelle M. X... ne s'est pas opposée; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement considérer que l'absence de la société Etablissements Richard constituait un consentement sur sa composition restreinte; que cette société s'est régulièrement présentée tant à l'occasion des audiences de première instance qu'à deux convocations devant la cour d'appel ainsi qu'aux rendez-vous organisés par le consultant; qu'à la suite d'une anomalie de son secrétariat, la société Etablissements Richard n'a pas été informée de la convocation de la cour d'appel réceptionnée par une secrétaire qui l'a conservée par devers elle et, de ce fait, la société n'a pu se présenter à l'audience; qu'informée postérieurement de la tenue de cette audience et au cours du délibéré à intervenir, la société Etablissements Richard a immédiatement sollicité une réouverture des débats afin que soit respecté le principe de la contradiction; que la cour d'appel n'a pas donné suite à cette demande et a rendu son arrêt, fondé essentiellement sur le rapport du constatant, et ce alors même que la société n'a pas pu en discuter contradictoirement devant elle; alors, d'autre part que l'article 444 du nouveau Code de procédure civile a été violé; qu'en effet, les arrêts successifs des 26 mars 1991 et 12 novembre 1991 ont ordonné respectivement une réouverture des débats et une mesure d'instruction; que la composition de la cour d'appel, lors de l'audience du 1er février 1993 ayant abouti à l'arrêt du 16 mars 1993, était différente de celle des précédentes audiences; que, dans ces conditions, il appartenait au président, conformément aux dispositions de l'article 444 précité, d'ordonner la réouverture des débats; qu'il apparaît cependant, au vu de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel s'est contentée de faire référence aux précédents arrêts et au seul rapport de l'expert sans procéder à la réouverture des débats, alors qu'un changement était intervenu dans sa composition; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que pour justifier a décision, la cour d'appel a fait référence à une application des dispositions de l'article L. 241-10, alinéa 2, du Code du travail et conclut que l'employeur n'a pas pris en considération la proposition du médecin du Travail; qu'il y a lieu de constater que le texte susvisé ne dispose en aucune manière des considérations relevées par la cour d'appel; qu'en effet, les dispositions de cet article prévoient que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers ou infirmiers des services médicaux du travail et aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du Travail; que, dès lors, la référence à cet article pour justifier de sa décision ne se jutifie pas; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 12, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel avait voulu motiver et justifier sa décision en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, elle ne pouvait, en aucune manière, ordonner une mesure d'expertise pour contrôler le bien-fondé de l'avis du médecin du Travail, dans la mesure où l'avis en question, qui avait été sollicité, avait conclu à l'inaptitude, et ce en application d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation; qu'en ordonnant une mesure d'instruction prévoyant, entre autres, s'il existait ou non dans l'entreprise un poste compatible avec les inaptitudes énumérées dans la fiche médicale du 14 avril 1987, la cour d'appel a outrepassé ses droits et, cherchant à se substituer au médecin du Travail, violé les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, or, qu'en dénaturant le rapport du constatant qu'elle avait elle-même mandaté, afin d'être mieux éclairée sur le litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, notamment quant à son appréciation des tâches occupées effectivement par M. X... antérieurement et postérieurement au 14 avril 1987 et sur les postes compatibles avec l'avis d'aptitude du 14 avril 1987; qu'en outre, en considérant que le salarié n'avait jamais été déclaré inapte, la cour d'appel est en totale contradiction avec la correspondance du médecin du Travail dûment produite par la société tant en première instance qu'à l'occasion des différentes audiences de la cour d'appel; qu'enfin, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, la société n'a pas agi avec une précipitation blâmable, non seulement la rupture n'est intervenue que le 1er juillet 1987, alors même que l'avis médical était du 14 avril 1987 et que l'employeur a accédé à la demande de report de l'entretien faite par M. X... et que les courriers des services de médecine du Travail attestent du sérieux de l'étude effectuée par la société ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte du fait que la société n'avait, en l'état des textes en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, aucune obligation de reclassement à l'égard de M. X...; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 7, alinéa 1er, et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Richard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1993), que M. X..., engagé le 18 septembre 1965 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Etablissements Richard, a été victime, le 25 octobre 1971, d'un accident du travail entraînant une incapacité partielle permanente de 10 % ; que, le 24 octobre 1974, une première limitation de son aptitude était constatée, progressivement aggravée par l'emploi du salarié à des tâches non parfaitement adaptées à son état de santé; que, le 14 avril 1987, le médecin du Travail le déclarait apte au travail, mais avec certaines contre-indications; qu'il était licencié le 3 juillet 1987 pour inaptitude; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a violé les articles L. 212-1 et L. 212-2 (décret n° 78-329 du 16 mars 1978) sur le fonctionnement de la cour d'appel et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant avec une formation restreinte sous la seule présidence d'un conseiller et sans avoir recueilli les dires de la société Etablissements Richard; que, pour justifier de la validité de cette composition, il eût fallu l'accord des deux parties; que l'on ne saurait présumer de l'absence de représentation de la société Etablissements Richard, à l'occasion de l'audience de la cour d'appel, que celle-ci ait pu accepter la composition restreinte pour laquelle M. X... ne s'est pas opposée; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement considérer que l'absence de la société Etablissements Richard constituait un consentement sur sa composition restreinte; que cette société s'est régulièrement présentée tant à l'occasion des audiences de première instance qu'à deux convocations devant la cour d'appel ainsi qu'aux rendez-vous organisés par le consultant; qu'à la suite d'une anomalie de son secrétariat, la société Etablissements Richard n'a pas été informée de la convocation de la cour d'appel réceptionnée par une secrétaire qui l'a conservée par devers elle et, de ce fait, la société n'a pu se présenter à l'audience; qu'informée postérieurement de la tenue de cette audience et au cours du délibéré à intervenir, la société Etablissements Richard a immédiatement sollicité une réouverture des débats afin que soit respecté le principe de la contradiction; que la cour d'appel n'a pas donné suite à cette demande et a rendu son arrêt, fondé essentiellement sur le rapport du constatant, et ce alors même que la société n'a pas pu en discuter contradictoirement devant elle; alors, d'autre part que l'article 444 du nouveau Code de procédure civile a été violé; qu'en effet, les arrêts successifs des 26 mars 1991 et 12 novembre 1991 ont ordonné respectivement une réouverture des débats et une mesure d'instruction; que la composition de la cour d'appel, lors de l'audience du 1er février 1993 ayant abouti à l'arrêt du 16 mars 1993, était différente de celle des précédentes audiences; que, dans ces conditions, il appartenait au président, conformément aux dispositions de l'article 444 précité, d'ordonner la réouverture des débats; qu'il apparaît cependant, au vu de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel s'est contentée de faire référence aux précédents arrêts et au seul rapport de l'expert sans procéder à la réouverture des débats, alors qu'un changement était intervenu dans sa composition; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Etablissements Richard avait été régulièrement convoquée à l'audience du 1er février 1993; que, dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance, alors qu'il avait été mis en mesure de s'y opposer, pour reprocher à la cour d'appel, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ni de répondre à une demande de réouverture des débats, d'avoir confié à un conseiller rapporteur le soin d'instruire l'affaire; Attendu, ensuite, que la juridiction qui statue au fond peut avoir une composition différente de celle qui a prescrit, antérieurement dans la cause, une mesure d'instruction; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que pour justifier a décision, la cour d'appel a fait référence à une application des dispositions de l'article L. 241-10, alinéa 2, du Code du travail et conclut que l'employeur n'a pas pris en considération la proposition du médecin du Travail; qu'il y a lieu de constater que le texte susvisé ne dispose en aucune manière des considérations relevées par la cour d'appel; qu'en effet, les dispositions de cet article prévoient que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers ou infirmiers des services médicaux du travail et aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du Travail; que, dès lors, la référence à cet article pour justifier de sa décision ne se jutifie pas; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 12, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle que les pièces du dossier et les autres énonciations de la décision permettent de rectifier et qui ne donne pas ouverture à la cassation que la cour d'appel a visé l'article L. 241-10, alinéa 2, du Code du travail au lieu de l'article L. 241-10-1, alinéa 2, de ce Code; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel avait voulu motiver et justifier sa décision en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, elle ne pouvait, en aucune manière, ordonner une mesure d'expertise pour contrôler le bien-fondé de l'avis du médecin du Travail, dans la mesure où l'avis en question, qui avait été sollicité, avait conclu à l'inaptitude, et ce en application d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation; qu'en ordonnant une mesure d'instruction prévoyant, entre autres, s'il existait ou non dans l'entreprise un poste compatible avec les inaptitudes énumérées dans la fiche médicale du 14 avril 1987, la cour d'appel a outrepassé ses droits et, cherchant à se substituer au médecin du Travail, violé les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; Mais attendu que la déclaration de pourvoi ne visant pas l'arrêt du 26 mars 1991, ayant ordonné la mesure d'instruction critiquée, le moyen est irrecevable; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, or, qu'en dénaturant le rapport du constatant qu'elle avait elle-même mandaté, afin d'être mieux éclairée sur le litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, notamment quant à son appréciation des tâches occupées effectivement par M. X... antérieurement et postérieurement au 14 avril 1987 et sur les postes compatibles avec l'avis d'aptitude du 14 avril 1987; qu'en outre, en considérant que le salarié n'avait jamais été déclaré inapte, la cour d'appel est en totale contradiction avec la correspondance du médecin du Travail dûment produite par la société tant en première instance qu'à l'occasion des différentes audiences de la cour d'appel; qu'enfin, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, la société n'a pas agi avec une précipitation blâmable, non seulement la rupture n'est intervenue que le 1er juillet 1987, alors même que l'avis médical était du 14 avril 1987 et que l'employeur a accédé à la demande de report de l'entretien faite par M. X... et que les courriers des services de médecine du Travail attestent du sérieux de l'étude effectuée par la société ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte du fait que la société n'avait, en l'état des textes en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, aucune obligation de reclassement à l'égard de M. X...; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 7, alinéa 1er, et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la société Etablissements Richard, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les moyens dénués de tout fondement confèrent au pourvoi un caractère abusif; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Richard à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel