Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7b4
- Date
- 20 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 13 avril 1993), que M. Z..., gérant de la société à responsabilité limitée TILT, a été, à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 9 mars 1990, engagé comme directeur par la SARL Eurotélématique constituée par trois anciens salariés de la précédente société et qui a repris le fonds de commerce de celle-ci; que cette société ayant été également mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1991, il a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par l'ASSEDIC-AGS des rappels de salaires et d'indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, de première part, que ni le fait d'avoir en vertu d'un mandat général procédé à des dépôts de sommes et à des retraits de plusieurs sommes en espèces de 500 francs à 8.950 francs, ni la détention par un directeur d'informations techniques et de quelques documents comptables ne sont, en eux-êmes, exclusifs de la qualité de salarié ; qu'ainsi, en se fondant sur ces éléments pour déduire le caractère fictif du contrat de travail antérieur de plusieurs mois au mandat donné à M. Z..., sans rechercher si ce dernier n'avait pas en fait exercé ses fonctions de directeur dans un état de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'existence de la relation de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur; qu'en omettant de rechercher si, en dehors des opérations de dépôt et de retrait de certaines sommes au demeurant modestes sur le compte bancaire de la société Eurotélématique et la détention d'une partie de documents comptables qui ne caractérisent pas l'absence de lien de subordination, M. Z... avait en fait mis en oeuvre le mandat général qui lui avait été donné, la cour d'appel n'a, derechef, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; qu'il fait également grief à l'arrêt d'avoir par des motifs adoptés dit que le mandat s'était substitué au contrat de travail; alors, de troisième part, qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail avait disparu avec tous ses effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1271, alinéa 1er, du Code civil; qu'il fait encore grief à l'arrêt d'avoir par des motifs adoptés décidé que M. Z... en sa qualité de demandeur n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination à l'égard de la SARL Eurotélématique alors de quatrième part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil; qu'il fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, par des motifs adoptés, pris en considération une lettre de M. Y..., gérant de la société Eurotélématique, du 9 août 1991 ; alors, de cinquième part, qu'en se fondant, dans un litige opposant la société Eurotélématique à l'ASSEDIC et à M. Z... sur une lettre du gérant de cette société, la cour d'appel a violé le principe "nul ne peut par lui-même ou par mandataire, se créer un titre à lui-même";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurotélématique, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lorraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 13 avril 1993), que M. Z..., gérant de la société à responsabilité limitée TILT, a été, à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 9 mars 1990, engagé comme directeur par la SARL Eurotélématique constituée par trois anciens salariés de la précédente société et qui a repris le fonds de commerce de celle-ci; que cette société ayant été également mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1991, il a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par l'ASSEDIC-AGS des rappels de salaires et d'indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, de première part, que ni le fait d'avoir en vertu d'un mandat général procédé à des dépôts de sommes et à des retraits de plusieurs sommes en espèces de 500 francs à 8.950 francs, ni la détention par un directeur d'informations techniques et de quelques documents comptables ne sont, en eux-êmes, exclusifs de la qualité de salarié ; qu'ainsi, en se fondant sur ces éléments pour déduire le caractère fictif du contrat de travail antérieur de plusieurs mois au mandat donné à M. Z..., sans rechercher si ce dernier n'avait pas en fait exercé ses fonctions de directeur dans un état de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'existence de la relation de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur; qu'en omettant de rechercher si, en dehors des opérations de dépôt et de retrait de certaines sommes au demeurant modestes sur le compte bancaire de la société Eurotélématique et la détention d'une partie de documents comptables qui ne caractérisent pas l'absence de lien de subordination, M. Z... avait en fait mis en oeuvre le mandat général qui lui avait été donné, la cour d'appel n'a, derechef, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; qu'il fait également grief à l'arrêt d'avoir par des motifs adoptés dit que le mandat s'était substitué au contrat de travail; alors, de troisième part, qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail avait disparu avec tous ses effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1271, alinéa 1er, du Code civil; qu'il fait encore grief à l'arrêt d'avoir par des motifs adoptés décidé que M. Z... en sa qualité de demandeur n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination à l'égard de la SARL Eurotélématique alors de quatrième part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil; qu'il fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, par des motifs adoptés, pris en considération une lettre de M. Y..., gérant de la société Eurotélématique, du 9 août 1991 ; alors, de cinquième part, qu'en se fondant, dans un litige opposant la société Eurotélématique à l'ASSEDIC et à M. Z... sur une lettre du gérant de cette société, la cour d'appel a violé le principe "nul ne peut par lui-même ou par mandataire, se créer un titre à lui-même"; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement les éléments donnés pour la faire, la cour d'appel a relevé le caractère fictif du contrat de travail conclu entre M. Z... et la société; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant dans sa troisième branche concernant le non-respect des conditions de la novation et n'est pas fondé dans ses autres branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel