Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7b7
- Date
- 19 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Abdrahman X..., tendant à ce que soit rapporté l'arrêt N° 1372 rendu le 18 juillet 1995 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° Z 93-14.677, dans une affaire opposant Mme Rabia X..., née Y..., demeurant ... à Villeneuve-Tolosane, 31270 Cugnaux à M. Abdrahman X..., domicilié 31270 Cugnaux, BP. 73; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la requête un rabat d'arrêt présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez au nom de M. X...; Attendu que par arrêt du 18 juillet 1995, la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a, sur le pourvoi n° 93-14.677 formé par Mme X..., cassé l'arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse; Attendu, cependant, que Mme X... s'était désistée de son pourvoi par acte du 11 janvier 1995; qu'il convient, dès lors, de rapporter l'arrêt du 18 juillet 1995 et de constater ce désistement; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation; Et statuant à nouveau ; Constate le désistement du pourvoi ; Dit qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rapporté; Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse en marge de l'arrêt concerné du 28 avril 1992; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA