Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7ba
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 août 1984, le jeune Fabrice X..., âgé de 15 ans, a été grièvement blessé alors qu'il participait, sous la direction de M. Y..., aspirant guide, à une école d'escalade organisée par le Centre de vacances IBM de Méaudre, créé par le comité d'entreprise IBM; que les quinze participants, répartis en cinq ateliers surveillés par M. Y... et quatre adultes expérimentés par lui désignés, devaient escalader un rocher, chacun étant assuré par une corde tenue par un camarade, puis redescendre par un chemin; que Fabrice X... a fait une chute alors qu'il tentait, sans être assuré, de descendre la roche en rappel; qu'une information pénale du chef de blessures involontaires a été ouverte contre M. Y... et clôturée par une ordonnance de non-lieu; que Fabrice X..., devenu majeur, a assigné en responsabilité M. Y..., le Centre de vacances ainsi que le comité d'entreprise IBM et son assureur, la compagnie La Union et le Phénix espagnol (UPE); qu'il a également appelé en la cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la Caisse primaire d'assurance maladie de Chambéry; que le comité d'entreprise IBM et son assureur ont formé un recours en garantie contre M. Y...; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande formée contre M. Y..., déclaré le comité d'entreprise IBM entièrement responsable de l'accident et rejeté le recours en garantie;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances La Union et le Phenix espagnol, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ le Comité d'entreprise IBM, dont le siège est ..., 3°/ le Centre de vacances IBM, dont le siège est : 37112 Meaudre, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Fabrice X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant aux Cours, 38142 Auris-en-Oisans, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Chambéry, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me de Nervo, avocat de la compagnie d'assurances La Union et le Phenix espagnol, du comité d'entreprise IBM, du Centre de vacances IBM, de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met hors de cause, à sa demande, la CPAM de Grenoble sur le second moyen; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 août 1984, le jeune Fabrice X..., âgé de 15 ans, a été grièvement blessé alors qu'il participait, sous la direction de M. Y..., aspirant guide, à une école d'escalade organisée par le Centre de vacances IBM de Méaudre, créé par le comité d'entreprise IBM; que les quinze participants, répartis en cinq ateliers surveillés par M. Y... et quatre adultes expérimentés par lui désignés, devaient escalader un rocher, chacun étant assuré par une corde tenue par un camarade, puis redescendre par un chemin; que Fabrice X... a fait une chute alors qu'il tentait, sans être assuré, de descendre la roche en rappel; qu'une information pénale du chef de blessures involontaires a été ouverte contre M. Y... et clôturée par une ordonnance de non-lieu; que Fabrice X..., devenu majeur, a assigné en responsabilité M. Y..., le Centre de vacances ainsi que le comité d'entreprise IBM et son assureur, la compagnie La Union et le Phénix espagnol (UPE); qu'il a également appelé en la cause la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la Caisse primaire d'assurance maladie de Chambéry; que le comité d'entreprise IBM et son assureur ont formé un recours en garantie contre M. Y...; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande formée contre M. Y..., déclaré le comité d'entreprise IBM entièrement responsable de l'accident et rejeté le recours en garantie; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le comité d'entreprise IBM et l'UPE font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas commis une faute en relation avec son propre dommage de nature à exonérer en tout ou partie l'organisation de l'activité sportive, a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions concernant la responsabilité de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir retenu que le fait que Fabrice X... ait pu escalader le rocher puis pratiquer une descente en rappel sans être assuré et sans en avoir été empêché, révélait une faute grave de surveillance du responsable d'atelier dont devait répondre le comité d'entreprise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime alors qu'il n'est pas établi que, le jour de l'accident, la descente en rappel ait été expressément interdite par M. Y...; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche prétendument omise; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions de juridiction de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique; Attendu que, pour débouter le comité d'entreprise IBM de son recours en garantie contre M. Y..., l'arrêt retient que l'unité des fautes civile et pénale interdit à la juridiction saisie de retenir la responsabilité, pour faute, de M. Y..., faute qu'elle a néanmoins retenue pour fonder la responsabilité du comité d'entreprise IBM; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu clôturant l'information pénale ouverte contre M. Y... ne pouvait avoir aucune influence sur l'action portée devant la juridicition civile, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le Comité d'entreprise IBM et l'UPE de son recours en garantie contre M. Y..., l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse les entiers dépens à la charge de M. Y... ainsi que les frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a3cd580146773ff7ba
Données disponibles
- Texte intégral