Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7bb
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile pour avoir précisé dans son dispositif, qu'il confirmait le jugement alors, que, dans ses motifs, il avait énoncé, ce qui était inexact, que cette décision avait été rendue le 25 octobre 1990 sur une assignation délivrée à la requête de l'UAP pour obtenir sa condamnation au paiement des soldes de fin de gestion de ses portefeuilles Y... et Vie; Sur le second moyen, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en l'absence de toute promulgation de la loi à intervenir prévue par les articles 29 du statut des agents généraux d'assurances Y..., homologué par décret n° 49-317 du 5 mars 1949, et 23 du statut des agents généraux sur la vie, homologué par décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, pour permettre de résoudre par voie d'arbitrage obligatoire les litiges nés de l'application de ces statuts, les tribunaux d'ordre judiciaires sont compétents pour connaître de ces litiges; qu'en sa première branche, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurances Y... pour n'avoir pas recherché si les parties ne devaient pas être renvoyées devant le tribunal arbitral est donc sans fondement; Mais sur la seconde branche du même moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Parat, demeurant Maison 103, 20224 Albertacce, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la compagnie UAP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de la SCP Celice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Z... qui avait exercé les fonctions d'agent général Y... et Vie de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a assigné celle-ci, le 27 septembre 1989, pour contester sa révocation et obtenir l'allocation de dommages-intérêts; qu'un jugement du 18 décembre 1990 l'ayant débouté de cette demande, il en a interjeté appel; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile pour avoir précisé dans son dispositif, qu'il confirmait le jugement alors, que, dans ses motifs, il avait énoncé, ce qui était inexact, que cette décision avait été rendue le 25 octobre 1990 sur une assignation délivrée à la requête de l'UAP pour obtenir sa condamnation au paiement des soldes de fin de gestion de ses portefeuilles Y... et Vie; Mais attendu qu'il résulte de la relation des conclusions d'appel des parties, telle qu'effectuée dans l'arrêt attaqué, que la discussion à laquelle il a été procédé concernait bien l'action introduite par l'assignation délivrée le 27 septembre 1989 à l'UAP à la requête de M. Z...; qu'ainsi l'erreur matérielle commise dans le rappel préalable de la procédure était sans influence sur la décision; que M. Z... était, dès lors, sans intérêt à la dénoncer; Sur le second moyen, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en l'absence de toute promulgation de la loi à intervenir prévue par les articles 29 du statut des agents généraux d'assurances Y..., homologué par décret n° 49-317 du 5 mars 1949, et 23 du statut des agents généraux sur la vie, homologué par décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, pour permettre de résoudre par voie d'arbitrage obligatoire les litiges nés de l'application de ces statuts, les tribunaux d'ordre judiciaires sont compétents pour connaître de ces litiges; qu'en sa première branche, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurances Y... pour n'avoir pas recherché si les parties ne devaient pas être renvoyées devant le tribunal arbitral est donc sans fondement; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 et 16 du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à constater que les motifs de la révocation dont il avait fait l'objet avaient été spécifiés dans l'acte contenant notification de cette révocation; Attendu que la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général d'assurances est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la révocation de M. Z... avait une cause légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée; Condamne la compagnie UAP, envers M. Z... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- (sur la 2ème branche du moyen) assurance (règles générales)
Référence
613722a3cd580146773ff7bb
Données disponibles
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