Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7bf
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande et de les avoir condamnés à restituer au CAT Bel-Air les sommes qu'ils avaient perçues au titre des congés anuels supplémentaires, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs; qu'après avoir énoncé que ceux-ci contestaient l'application à leur égard de l'annexe 10 à la convention collective, il a retenu que "personne ne conteste l'application de l'annexe 10", écartant ainsi toute discussion sur l'applicabilité de ce texte; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, se bornant à invoquer les termes de la jurisprudence; que les éléments fondamentaux du litige n'apparaissent nullement dans la motivation; que la discussion ne porte ni sur les fonctions des demandeurs, ni sur la date et sur les termes du contrat de travail; que le conseil de prud'hommes a donné à l'arrêt de renvoi une portée qu'il ne pouvait avoir;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 94-43.488 formé par M. Franck Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° N 94-43.489 formé par M. Patrick X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° S 94-44.229 formé par Mme Isabelle Z..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 27 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section activités diverses) au profit du Centre d'aide par le travail Bel-Air, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre d'aide par le travail Bel-Air, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 94-43.488, N 94-43.489 et S 9444229; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Libourne, 27 avril 1994), rendu sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 1992, Mme A..., M. Y... et M. X... ont été engagés comme élève-éducateur ou élève-moniteur éducateur par le Centre d'aide par le travail Bel-Air, qui accueille des handicapés adultes ; que, prétendant qu'ils devaient bénéficier depuis le 6 octobre 1985 de six jours de congés payés annuels supplémentaires, que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 met à la charge de l'employeur chaque trimestre, ils ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande et de les avoir condamnés à restituer au CAT Bel-Air les sommes qu'ils avaient perçues au titre des congés anuels supplémentaires, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs; qu'après avoir énoncé que ceux-ci contestaient l'application à leur égard de l'annexe 10 à la convention collective, il a retenu que "personne ne conteste l'application de l'annexe 10", écartant ainsi toute discussion sur l'applicabilité de ce texte; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, se bornant à invoquer les termes de la jurisprudence; que les éléments fondamentaux du litige n'apparaissent nullement dans la motivation; que la discussion ne porte ni sur les fonctions des demandeurs, ni sur la date et sur les termes du contrat de travail; que le conseil de prud'hommes a donné à l'arrêt de renvoi une portée qu'il ne pouvait avoir; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions et que, pour le surplus, le pourvoi invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée; que le moyen est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., M. X... et Mme Z..., envers le Centre d'aide par le travail Bel-Air, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel