Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7c1
- Date
- 7 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1994), que M. X..., engagé, par la société Maille Fine des Cévennes, le 6 octobre 1980, a été licencié pour attitude d'insubordination, d'indiscipline et d'impolitesse vis-à-vis d'un dirigeant de l'entreprise;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur ne s'était fondé sur le prétendu refus, par le salarié, de la modification des horaires; que le terme "refus" ne se trouvait, d'ailleurs, pas dans lesdites lettres, qui faisaient seulement référence à une contestation du projet de l'employeur, et ne justifiaient le licenciement que par l'usage de termes grossiers à l'encontre d'un dirigeant; qu'en ajoutant ainsi aux courriers émanant de l'employeur, des termes qui ne s'y trouvaient pas, la cour d'appel les a dénaturés par adjonction, et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, dans ses conclusions totalement délaissées, M. X... avait contesté avec vigueur avoir jamais refusé l'aménagement de ses horaires, et avait souligné que la cause exclusive de son licenciement était la prétendue grossièreté dont il aurait fait preuve à l'égard d'un dirigeant; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société La Maille Fine des Cévennes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1994), que M. X..., engagé, par la société Maille Fine des Cévennes, le 6 octobre 1980, a été licencié pour attitude d'insubordination, d'indiscipline et d'impolitesse vis-à-vis d'un dirigeant de l'entreprise; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur ne s'était fondé sur le prétendu refus, par le salarié, de la modification des horaires; que le terme "refus" ne se trouvait, d'ailleurs, pas dans lesdites lettres, qui faisaient seulement référence à une contestation du projet de l'employeur, et ne justifiaient le licenciement que par l'usage de termes grossiers à l'encontre d'un dirigeant; qu'en ajoutant ainsi aux courriers émanant de l'employeur, des termes qui ne s'y trouvaient pas, la cour d'appel les a dénaturés par adjonction, et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, dans ses conclusions totalement délaissées, M. X... avait contesté avec vigueur avoir jamais refusé l'aménagement de ses horaires, et avait souligné que la cause exclusive de son licenciement était la prétendue grossièreté dont il aurait fait preuve à l'égard d'un dirigeant; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que s'en tenant au grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il était fondé par le refus du salarié de modifier ses horaires, répondant par là-même à ses conclusions; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société La Maille Fine des Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel