Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7c4
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Leblanc, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Sérigraphie industrielle (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, que dans le cadre du redressement judiciaire d'une personne morale, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre de tout dirigeant de fait qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; qu'est un dirigeant de fait celui qui, dans une entreprise, a le pouvoir de fixer les prix et de décider de l'embauche des salariés; que dans ses conclusions d'appel le liquidateur demandait confirmation du jugement qui avait relevé que M. X... consentait unilatéralement des remises de prix et demeurait maître de l'embauche du personnel; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui attestait la qualité de dirigeant de fait de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Geneviève Leblanc, agissant en sa qualité de liquidateur de la S.A. La Serigraphie industrie, et de représentant des créanciers de M. André X..., demeurant ..., 2°/ la société civile professionnelle (SCP) Z... et A..., représentée par Me Geneviève Leblanc et Me A..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre section commerce), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant ..., 2°/ de M. Alain Y..., pris en sa qualité de gérant de droit de la société La Serigraphie industrie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la société civile professionnelle (SCP) Z... et A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Leblanc, ès qualités et à la SCP Z... et A... de leur désistement envers M. Y...; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Leblanc, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Sérigraphie industrielle (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, que dans le cadre du redressement judiciaire d'une personne morale, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre de tout dirigeant de fait qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; qu'est un dirigeant de fait celui qui, dans une entreprise, a le pouvoir de fixer les prix et de décider de l'embauche des salariés; que dans ses conclusions d'appel le liquidateur demandait confirmation du jugement qui avait relevé que M. X... consentait unilatéralement des remises de prix et demeurait maître de l'embauche du personnel; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui attestait la qualité de dirigeant de fait de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature, qu'il ne pouvait engager financièrement la société et qu'il s'était borné à répondre aux sollicitations des clients qui ne s'adressaient directement à lui que du seul fait de sa compétence technique dont nul autre ne disposait dans l'entreprise, n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant pris de ce que M. X... avait embauché du personnel d'exécution et qu'il avait consenti des remises de prix à des clients, de tels faits n'étant pas propres à établir qu'il était gérant de fait de la société; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Leblanc, ès qualités, la société civile professionnelle (SCP) Z... et A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel