Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7cc
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 1994) d'avoir rejeté sa demande en restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu avec la société Transports Pic et Compagnie (société PIC), mise en redressement judiciaire le 21 juin 1991, puis en liquidation judiciaire, le 24 janvier 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en rejetant la demande de restitution du véhicule et en n'interdisant pas au liquidateur de procéder à la vente de ce véhicule, sur le seul fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et en refusant ainsi au crédit-bailleur de faire valoir son droit de propriété sur le bien en cause, la cour d'appel a nécessairement privé le crédit-bailleur de ce droit de propriété; qu'une telle interprétation, que n'imposent ni la lettre, ni l'esprit de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, méconnaît radicalement par fausse interprétation les dispositions de cet article et, par refus d'application, celles de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention enropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, qu'à supposer que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 aient le sens et la portée que leur prête l'arrêt, il appartenait à la cour d'appel d'en écarter l'application, dès lors, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention enropéenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en autorisant le liquidateur à procéder à la vente du véhicule loué à la société PIC par la société Slibail, qui en était propriétaire, sur le seul fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sans qu'aucune utilité publique s'impose et en affirmant que les conditions d'exercice en justice du droit de propriété relevaient de la seule souveraineté des Etats membres de la Communauté enropéenne et étaient exclues des différents traités européens, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 55 de la Constitution et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Pierre X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Transports Pic et Cie dont le siège est à l'Argentière la Bessée, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que la société Slibail sollicite subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur le point se savoir si l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être interprété en ce sens; que l'interdiction de porter atteinte au droit de propriété qu'il édicte peut admettre des restrictions telles qu'il permette de priver de son droit de propriété ou, en tout cas, de toute possibilité de l'exercer utilement, le crédit-bailleur qui, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n'a pas engagé dans les délais légaux l'action en revendication de son bien, en lui refusant toute autre possibilité de restitution, avec toutes conséquences de droit; Mais attendu que, selon sa jurisprudence (arrêt du 18 juin 1991, ERT, aff.C-260/89), la Cour de justice des Communautés européennes ne peut apprécier, au regard de la Convention enropéenne de sauvegarde des droits de l'homme, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire; que la société Slibail n'ayant fait état d'aucun élément de nature à établir que la réglementation en cause entrait dans le champ d'application du droit communautaire, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 1994) d'avoir rejeté sa demande en restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu avec la société Transports Pic et Compagnie (société PIC), mise en redressement judiciaire le 21 juin 1991, puis en liquidation judiciaire, le 24 janvier 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en rejetant la demande de restitution du véhicule et en n'interdisant pas au liquidateur de procéder à la vente de ce véhicule, sur le seul fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et en refusant ainsi au crédit-bailleur de faire valoir son droit de propriété sur le bien en cause, la cour d'appel a nécessairement privé le crédit-bailleur de ce droit de propriété; qu'une telle interprétation, que n'imposent ni la lettre, ni l'esprit de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, méconnaît radicalement par fausse interprétation les dispositions de cet article et, par refus d'application, celles de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention enropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, qu'à supposer que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 aient le sens et la portée que leur prête l'arrêt, il appartenait à la cour d'appel d'en écarter l'application, dès lors, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention enropéenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en autorisant le liquidateur à procéder à la vente du véhicule loué à la société PIC par la société Slibail, qui en était propriétaire, sur le seul fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sans qu'aucune utilité publique s'impose et en affirmant que les conditions d'exercice en justice du droit de propriété relevaient de la seule souveraineté des Etats membres de la Communauté enropéenne et étaient exclues des différents traités européens, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 55 de la Constitution et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Slibail avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité, sans méconnaître celles de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen non plus que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles protègent le droit de propriété; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande de sursis à statuer ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slibail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613722a3cd580146773ff7cc
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