Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7cd
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 1993) a infirmé le jugement refusant l'homologation du plan de continuation présenté par M. X... et prononçant la liquidation judiciaire de celui-ci et a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, rejetant ainsi les conclusions de M. Y..., liquidateur judiciaire, qui tendaient à la confirmation du prononcé de la liquidation judiciaire; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... a formé un pourvoi contre cette décision;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Arnaud X..., demeurant : 70300 Luxeuil-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit de M. Arnaud X..., demeurant 5, place de la République, 90100 Delle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 171, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 1993) a infirmé le jugement refusant l'homologation du plan de continuation présenté par M. X... et prononçant la liquidation judiciaire de celui-ci et a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, rejetant ainsi les conclusions de M. Y..., liquidateur judiciaire, qui tendaient à la confirmation du prononcé de la liquidation judiciaire; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... a formé un pourvoi contre cette décision; Mais attendu que le liquidateur judiciaire ne figure pas parmi les personnes habilitées à exercer une voie de recours contre les décisions statuant sur la liquidation judiciaire; qu'en conséquence le pourvoi est irrecevable; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., d'une part, M. X..., d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel