Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7cf
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1994), et les pièces de la procédure que Mme R. ayant formé une demande en divorce pour faute contre son mari, le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 1990, a autorisé la résidence séparée des époux, et condamné le mari à verser à sa femme une pension alimentaire mensuelle; que, le 6 mai 1992, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. R.; que celui-ci a interjeté appel de ce jugement et demandé que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de la femme et des dommages-intérêts; que Mme R. a formé appel incident et demandé le versement d'une prestation compensatoire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme G. fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande reconventionnelle du mari, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et sursis à statuer sur la demande principale en divorce, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement mixte a, dès son prononcé, autorité de chose jugée sur la contestation qu'il tranche et dont le juge est, par conséquent, définitivement dessaisi; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme R., tout en se réservant la possibilité de prononcer le divorce aux torts partagés des époux après la fin de la procédure pénale motivant le sursis à statuer prononcé sur la demande principale en divorce émanant de l'épouse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les demandes respectives visées par l'article 245, alinéa 2, du Code civil entraînent, lorsqu'elles sont accueillies, le prononcé du divorce aux torts partagés des époux; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme R., tout en constatant que les faits imputables à M. R. étaient de nature, s'ils étaient établis au terme de la procédure pénale en cours, à entraîner un partage des torts entre les époux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 245 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu que Mme G. fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de son attestation, Mme Varenne a déclaré avoir "personnellement constaté" les différents faits qu'elle a relatés pour "connaître le couple R. depuis 20 ans"; qu'en énonçant néanmoins que son témoignage ne comportait aucune indication sur la façon dont Mme Varenne aurait eu connaissance desdits faits, la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis de son attestation et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en deuxième lieu, que la gravité de la violation des devoirs et obligations du mariage doit, comme celle de toute faute, être appréciée en elle-même indépendamment de l'importance du préjudice qui en est résulté pour l'autre époux; qu'en considérant que l'inexécution par M. R. des mesures provisoires ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour qu'il en soit tenu compte dans la répartition des torts du divorce, au seul motif que Mme R. n'en avait pas été pour autant dans le besoin, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil; alors, en troisième lieu, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme R., la cour d'appel a énoncé que l'adultère constaté par huissier le 30 septembre 1992 constituait une violation "renouvelée" des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait retenu par elle était unique, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la violation du devoir de fidélité peut ne pas présenter un caractère de gravité rendant intolérable le maintien de la vie commune lorsqu'il est commis après l'ordonnance de non-conciliation; qu'en considérant que l'adultère commis par Mme R. plus de deux années après l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément, constituait une violation grave des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, au seul motif que l'ordonnance de non-conciliation ne dispense pas les époux du devoir de fidélité qui dure autant que le mariage lui-même, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine G., épouse R., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Max R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1994), et les pièces de la procédure que Mme R. ayant formé une demande en divorce pour faute contre son mari, le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 1990, a autorisé la résidence séparée des époux, et condamné le mari à verser à sa femme une pension alimentaire mensuelle; que, le 6 mai 1992, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. R.; que celui-ci a interjeté appel de ce jugement et demandé que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de la femme et des dommages-intérêts; que Mme R. a formé appel incident et demandé le versement d'une prestation compensatoire; Sur le premier moyen : Attendu que Mme G. fait grief à l'arrêt d'avoir, sur la demande reconventionnelle du mari, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et sursis à statuer sur la demande principale en divorce, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement mixte a, dès son prononcé, autorité de chose jugée sur la contestation qu'il tranche et dont le juge est, par conséquent, définitivement dessaisi; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme R., tout en se réservant la possibilité de prononcer le divorce aux torts partagés des époux après la fin de la procédure pénale motivant le sursis à statuer prononcé sur la demande principale en divorce émanant de l'épouse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les demandes respectives visées par l'article 245, alinéa 2, du Code civil entraînent, lorsqu'elles sont accueillies, le prononcé du divorce aux torts partagés des époux; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme R., tout en constatant que les faits imputables à M. R. étaient de nature, s'ils étaient établis au terme de la procédure pénale en cours, à entraîner un partage des torts entre les époux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 245 du Code civil; Mais attendu que l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, prononçant le divorce aux torts de la femme, a estimé que les faits allégués par celle-ci à l'encontre du mari n'étaient pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif ceux retenus à sa charge; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme G. fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de son attestation, Mme Varenne a déclaré avoir "personnellement constaté" les différents faits qu'elle a relatés pour "connaître le couple R. depuis 20 ans"; qu'en énonçant néanmoins que son témoignage ne comportait aucune indication sur la façon dont Mme Varenne aurait eu connaissance desdits faits, la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis de son attestation et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en deuxième lieu, que la gravité de la violation des devoirs et obligations du mariage doit, comme celle de toute faute, être appréciée en elle-même indépendamment de l'importance du préjudice qui en est résulté pour l'autre époux; qu'en considérant que l'inexécution par M. R. des mesures provisoires ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour qu'il en soit tenu compte dans la répartition des torts du divorce, au seul motif que Mme R. n'en avait pas été pour autant dans le besoin, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil; alors, en troisième lieu, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme R., la cour d'appel a énoncé que l'adultère constaté par huissier le 30 septembre 1992 constituait une violation "renouvelée" des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait retenu par elle était unique, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la violation du devoir de fidélité peut ne pas présenter un caractère de gravité rendant intolérable le maintien de la vie commune lorsqu'il est commis après l'ordonnance de non-conciliation; qu'en considérant que l'adultère commis par Mme R. plus de deux années après l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément, constituait une violation grave des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, au seul motif que l'ordonnance de non-conciliation ne dispense pas les époux du devoir de fidélité qui dure autant que le mariage lui-même, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et la portée des preuves; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et hors toute contradiction, que la cour d'appel retient que l'inexécution des mesures provisoires par le mari ne revêt pas un caractère suffisant de gravité pour qu'il en soit tenu compte dans la répartition des torts du divorce, et ayant exactement énoncé que l'ordonnance de non-conciliation ne dispense pas les époux du devoir de fidélité qui dure pendant le mariage lui-même, retient que les faits reprochés à la femme constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme R. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme R., envers M. R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce, separation de corps
Référence
613722a3cd580146773ff7cf
Données disponibles
- Texte intégral