Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7d2
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Marignane, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 13700 Marignane, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (1re et 2e chambre, réunies), au profit : 1°/ de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Marseille-Provence, dont le siège est Palais de la bourse, 13000 Marseille, 2°/ de l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la commune de Marignane, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la ville de Marignane s'est pourvue le 2 août 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon, à son préjudice et au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et l'Etat français, l'agent judiciaire du Trésor; qu'à la date du 29 décembre 1995, la ville de Marignane a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la ville de Marignane d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la ville de Marignane de son désistement ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la commune de Marignane, envers la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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