Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7d3
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... ayant été blessé dans un accident de chariot élévateur dont M. X..., assuré à la compagnie Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via assurance, a été déclaré entièrement responsable, sa mère, agissant ès qualités d'administrateur légal, a assigné ceux-ci en réparation du préjudice subi; Attendu que pour confirmer "en tous points" la décision des premiers juges, l'arrêt énonce que c'est à tort que le Tribunal a inclus les frais à charge de la victime dans son préjudice personnel et que l'offre d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne sous forme de rente se justifie alors que le Tribunal avait accordé de ce chef un capital;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances Allianz Via, société anonyme, dont le siège est ... le Pont, 2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Marie-Yvette Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils Hervé Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la contradiction entre les motifs d'un jugement et son dispositif équivaut à un défaut de motifs; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... ayant été blessé dans un accident de chariot élévateur dont M. X..., assuré à la compagnie Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via assurance, a été déclaré entièrement responsable, sa mère, agissant ès qualités d'administrateur légal, a assigné ceux-ci en réparation du préjudice subi; Attendu que pour confirmer "en tous points" la décision des premiers juges, l'arrêt énonce que c'est à tort que le Tribunal a inclus les frais à charge de la victime dans son préjudice personnel et que l'offre d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne sous forme de rente se justifie alors que le Tribunal avait accordé de ce chef un capital; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Condamne Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Amor, envers la compagnie d'assurances Allianz Via et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel