Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7d5
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle des transports, dont le siège est ... et actuellement ..., 2°/ la société Maisonneuve Auvergne messageries, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Georges Y..., 2°/ de Mme Liliane X..., épouse Y..., 3°/ de Mlle Corinne Y..., demeurant ensemble ..., 4°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ès qualités de Caisse autonome de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports et de la société Maisonneuve Auvergne messageries, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Mutuelle des transports et la société Maisonneuve Auvergne messageries se sont pourvues, le 18 août 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Riom, à leur préjudice et au profit de M. Georges Y..., Mme X..., épouse Y..., Mlle Corinne Y... et de la SNCF; qu'à la date du 20 novembre 1995, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que les consorts Y... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Mutuelle des transports et la société Maisonneuve Auvergne messageries d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la Mutuelle des transports et à la société Maisonneuve Auvergne messageries de leur désistement; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Mutuelle des transports et la société Maisonneuve Auvergne messageries, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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