Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7d6
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1994) et les productions, qu'après signification faite en mairie le 30 janvier 1992 d'une ordonnance portant injonction de payer, la société Crédit général industriel (CGI) a fait signifier à M. et Mme Y..., le 1er juin 1992, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire; que ceux-ci ont formé opposition par une assignation délivrée le 30 juin 1992 au CGI et enrôlée au greffe du tribunal le 27 juillet suivant; que le CGI a soulevé l'irrecevabilité de cette voie de recours et les époux Lesort ont excipé de la nullité de l'assignation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par les époux Y... alors que, selon le moyen, l'exigence que soient mentionnées dans l'acte de notification d'une ordonnance les modalités du recours ouvert à son encontre doit d'autant plus être respectée que, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, l'opposition est obligatoirement formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre recommandée; que, dès lors, en se référant à la seule qualité d'avocat de M. Y..., pourtant alors à la retraite et à une première signification en mairie, pour décider, par ces motifs inopérants, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun grief, bien qu'en l'absence de mentions précises sur l'acte d'huissier du 1er juin 1992 sur les modalités de l'opposition en matière d'injonction de payer, le signifié ait formé opposition, dans le délai du recours, soit le 30 juin 1992, ce qui résulte des constatations de l'arrêt, mais non dans les formes imposées par la loi, ce qui a entraîné un retard de près d'un mois à l'enregistrement du recours, enrôlé seulement au greffe le 27 juillet 1992, l'arrêt attaqué n'a prononcé l'irrecevabilité pour défaut de grief du recours des époux Y... qu'au prix d'une violation des articles 114, alinéa 2, 649 et 680 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., 2°/ Mme Anne-Marie X... épouse de M. Jean Y..., demeurant ensemble précédemment ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Mme X... épouse de M. Jean Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1994) et les productions, qu'après signification faite en mairie le 30 janvier 1992 d'une ordonnance portant injonction de payer, la société Crédit général industriel (CGI) a fait signifier à M. et Mme Y..., le 1er juin 1992, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire; que ceux-ci ont formé opposition par une assignation délivrée le 30 juin 1992 au CGI et enrôlée au greffe du tribunal le 27 juillet suivant; que le CGI a soulevé l'irrecevabilité de cette voie de recours et les époux Lesort ont excipé de la nullité de l'assignation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par les époux Y... alors que, selon le moyen, l'exigence que soient mentionnées dans l'acte de notification d'une ordonnance les modalités du recours ouvert à son encontre doit d'autant plus être respectée que, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, l'opposition est obligatoirement formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre recommandée; que, dès lors, en se référant à la seule qualité d'avocat de M. Y..., pourtant alors à la retraite et à une première signification en mairie, pour décider, par ces motifs inopérants, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun grief, bien qu'en l'absence de mentions précises sur l'acte d'huissier du 1er juin 1992 sur les modalités de l'opposition en matière d'injonction de payer, le signifié ait formé opposition, dans le délai du recours, soit le 30 juin 1992, ce qui résulte des constatations de l'arrêt, mais non dans les formes imposées par la loi, ce qui a entraîné un retard de près d'un mois à l'enregistrement du recours, enrôlé seulement au greffe le 27 juillet 1992, l'arrêt attaqué n'a prononcé l'irrecevabilité pour défaut de grief du recours des époux Y... qu'au prix d'une violation des articles 114, alinéa 2, 649 et 680 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain que la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce, l'absence dans l'acte de signification du 1er juin 1992 d'indication des modalités de l'opposition n'avait causé aucun grief aux époux Y..., qui, par ailleurs, ne contestaient pas avoir eu connaissance de la première signification régulièrement établie de l'ordonnance; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Crédit général industriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel