Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7dd
- Date
- 17 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994), que les consorts de Z..., propriétaires d'un domaine rural donné à bail aux époux Y... et à M. A..., ont, le 28 septembre 1991, donné congé à ces fermiers avec refus de renouvellement du bail et aux fins de reprise partielle des terres louées;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts de Z... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait considérer que la reprise partielle par Mme B... de la moitié des terres données à bail à M. A... et aux époux Y... était de nature à compromettre gravement la survie de l'exploitation des preneurs, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des bailleurs, l'incidence de cette reprise et la viabilité de l'exploitation résiduelle par rapport au seul preneur exploitant demeuré sur les lieux, M. André A..., n'étant pas contesté que la totalité de la superficie donnée à bail, soit 76 hectares, l'avait été au bénéfice conjoint de trois preneurs, tous trois exploitants, et qu'eu égard au fait que les époux Y... avaient tous deux atteint l'âge de la retraite, seul M. A... demeurait preneur exploitant à la date d'effet du congé pour reprise; qu'en ne procédant pas à cette recherche, dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-62 du Code rural";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Véra C..., veuve D... X... de la Messuzière, 2°/ M. Charles, Marc X... de la Messuzière, 3°/ Mme Aliette de Z..., épouse B..., demeurant tous trois lieudit Le Fond des bois, 44590 Derval, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit : 1°/ de M. Joseph Y..., 2°/ de Mme Germaine A..., épouse Garçon, 3°/ de M. André A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X... de la Messuzière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y... et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994), que les consorts de Z..., propriétaires d'un domaine rural donné à bail aux époux Y... et à M. A..., ont, le 28 septembre 1991, donné congé à ces fermiers avec refus de renouvellement du bail et aux fins de reprise partielle des terres louées; Attendu que les consorts de Z... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait considérer que la reprise partielle par Mme B... de la moitié des terres données à bail à M. A... et aux époux Y... était de nature à compromettre gravement la survie de l'exploitation des preneurs, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des bailleurs, l'incidence de cette reprise et la viabilité de l'exploitation résiduelle par rapport au seul preneur exploitant demeuré sur les lieux, M. André A..., n'étant pas contesté que la totalité de la superficie donnée à bail, soit 76 hectares, l'avait été au bénéfice conjoint de trois preneurs, tous trois exploitants, et qu'eu égard au fait que les époux Y... avaient tous deux atteint l'âge de la retraite, seul M. A... demeurait preneur exploitant à la date d'effet du congé pour reprise; qu'en ne procédant pas à cette recherche, dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-62 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en cas de reprise partielle, M. A... ne conserverait qu'un quota laitier de 260 000 litres au lieu de celui de 400 000 litres actuellement autorisé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette perte de quota aurait une répercussion très importante sur la productivité de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de Z... à payer aux époux Y... et à M. A..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- bail rural
Référence
613722a3cd580146773ff7dd
Données disponibles
- Texte intégral