Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7df
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Gizeh, représentée par son gérant, M. X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (4ème Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Parc, rue Pierre Abélard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Y..., MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Mason-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Gizeh, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Parc, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la SCI de Gizeh avait chargé la société de construction Bretagne-Loire (l'entreprise CBL) de l'exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires en décembre 1991, à une date proche de celle contractuellement stipulée pour l'achèvement des travaux, que des difficultés relatives à ces commandes tardives avaient conduit à la désignation d'un médiateur, que la SCI de Gizeh n'avait accepté les devis qu'en avril 1992, et que la livraison des appartements, prévue au 16 octobre 1992, date du contrôle de bonne fin, n'avait pu alors intervenir en raison du refus de la SCI de Gizeh de prendre possession des ouvrages, la cour d'appel a pu en déduire qu'en application de l'acte de vente, le retard de livraison, motivé par la décision de l'acquéreur de commander des travaux supplémentaires, ne pouvait être sanctionné, et que le délai de l'astreinte, ordonnée par le juge des référés à défaut de délivrance au 15 octobre 1992, n'avait pas commencé à courir; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de Gizeh à payer à la SCI du Parc la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel