Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7e4
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1994), que la société Onrev, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., a consenti plusieurs sous-locations avec l'accord des propriétaires; qu'il était stipulé que les locaux formaient un tout indivisible ; que les époux Y... ayant donné congé, les parties ont conclu un accord selon lequel la société Onrev s'engageait à faire le nécessaire pour donner congé à l'ensemble des locataires et à mettre "tout en oeuvre" pour que les lieux soient libres de toute occupation à la date d'effet du congé; que certains sous-locataires s'étant maintenus dans les lieux, les bailleurs ont demandé, à la locataire principale, le paiement d'une indemnité d'occupation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu que la société Onrev fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que seul le dommage qui est la conséquence directe et certaine de la faute peut être indemnisé; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que l'obligation qu'avait la société Onrev de tout mettre en oeuvre pour obtenir le départ des sous-locataires au 31 décembre 1991 n'était que de moyen et qu'il existait des aléas en matière de libération des locaux loués, a alloué aux consorts Y... à compter de cette date à titre de dommages-intérêts une indemnité représentant la contrepartie intégrale de l'occupation subsistante des locaux, sans constater qu'il était certain que si la société Onrev avait exécuté son obligation, elle aurait nécessairement obtenu la libération immédiate desdits locaux, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil; 2°) que le jugement du 15 octobre 1990, auquel se réfère l'arrêt attaqué ayant fixé le loyer annuel à un montant de 958 995,75 francs, la cour d'appel, en s'attachant à la valeur locative de 1 918 620 proposée par l'expert, mais écartée par ledit jugement, pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, sans expliquer pour quelle raison elle ne retenait pas le montant du loyer fixé par ledit jugement, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil"; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. A..., sous-locataire principal, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier du droit direct au renouvellement, alors, selon le moyen, "que le bailleur, ou le locataire principal, est tenu de garantir au preneur, ou au sous-locataire, la jouissance paisible de la chose louée, ainsi que celle de tous les droits qui y sont attachés, dont le droit au renouvellement; qu'en énonçant, pour écarter le moyen, que M. Serge A... tirait de la fraude, que la société Onrev, locataire principal, avait la faculté de conclure avec les consorts Y..., propriétaires, une convention qui avait pour effet d'évincer le sous-locataire, M. Serge A..., de son droit au renouvellement, la cour d'appel a violé les articles 1719, 3°, du Code civil, et 22 du décret du 30 septembre 1953, ensemble la règle fraus omnia corrumpit";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onrev, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Micheline Y..., épouse Davydoff, demeurant ..., 3°/ de la société Concepts & décors, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ de M. Roland X..., demeurant ..., 5°/ de M. Z... Darder, demeurant ..., 6°/ de M. Serge A..., exerçant sous l'enseigne La Baignoire délirante, demeurant ..., 7°/ de la société Label 20, dont le siège est actuellement celui de la société Art graphique de la Brie, ..., 8°/ de la société Atelier Carrare, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9°/ de la société Sifag, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 avril 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Onrev, de Me Capron, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1994), que la société Onrev, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., a consenti plusieurs sous-locations avec l'accord des propriétaires; qu'il était stipulé que les locaux formaient un tout indivisible ; que les époux Y... ayant donné congé, les parties ont conclu un accord selon lequel la société Onrev s'engageait à faire le nécessaire pour donner congé à l'ensemble des locataires et à mettre "tout en oeuvre" pour que les lieux soient libres de toute occupation à la date d'effet du congé; que certains sous-locataires s'étant maintenus dans les lieux, les bailleurs ont demandé, à la locataire principale, le paiement d'une indemnité d'occupation; Attendu que la société Onrev fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que seul le dommage qui est la conséquence directe et certaine de la faute peut être indemnisé; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que l'obligation qu'avait la société Onrev de tout mettre en oeuvre pour obtenir le départ des sous-locataires au 31 décembre 1991 n'était que de moyen et qu'il existait des aléas en matière de libération des locaux loués, a alloué aux consorts Y... à compter de cette date à titre de dommages-intérêts une indemnité représentant la contrepartie intégrale de l'occupation subsistante des locaux, sans constater qu'il était certain que si la société Onrev avait exécuté son obligation, elle aurait nécessairement obtenu la libération immédiate desdits locaux, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil; 2°) que le jugement du 15 octobre 1990, auquel se réfère l'arrêt attaqué ayant fixé le loyer annuel à un montant de 958 995,75 francs, la cour d'appel, en s'attachant à la valeur locative de 1 918 620 proposée par l'expert, mais écartée par ledit jugement, pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, sans expliquer pour quelle raison elle ne retenait pas le montant du loyer fixé par ledit jugement, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation souscrite par la société Onrev impliquait une diligence particulière et l'emploi de tous les moyens légaux pour parvenir à la libération des locaux et constaté que la locataire principale s'était bornée à délivrer congé aux sous-locataires, sans rien faire ensuite pour obtenir leur expulsion, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le manque de diligence de la société était fautif et avait causé aux propriétaires, privés sans contrepartie de la jouissance de leurs biens, un préjudice dont elle a souverainement fixé le mode de réparation et le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. A..., sous-locataire principal, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier du droit direct au renouvellement, alors, selon le moyen, "que le bailleur, ou le locataire principal, est tenu de garantir au preneur, ou au sous-locataire, la jouissance paisible de la chose louée, ainsi que celle de tous les droits qui y sont attachés, dont le droit au renouvellement; qu'en énonçant, pour écarter le moyen, que M. Serge A... tirait de la fraude, que la société Onrev, locataire principal, avait la faculté de conclure avec les consorts Y..., propriétaires, une convention qui avait pour effet d'évincer le sous-locataire, M. Serge A..., de son droit au renouvellement, la cour d'appel a violé les articles 1719, 3°, du Code civil, et 22 du décret du 30 septembre 1953, ensemble la règle fraus omnia corrumpit"; Mais attendu qu'ayant relevé que rien n'interdisait aux parties de rechercher un accord pour mettre fin à leur différend et qu'il était loisible à la locataire de renoncer au renouvellement de son bail, moyennant l'abandon par les bailleurs des augmentations de loyer, un tel accord n'étant pas en soi démonstratif d'une fraude, la cour d'appel a souverainement retenu que M. A... ne rapportait pas la preuve d'une collusion entre les consorts Y... et la société Onrev; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. A...; Condamne la société Onrev à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- (sur le pourvoi principal) responsabilite contractuelle
Référence
613722a3cd580146773ff7e4
Données disponibles
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