Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7e5
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Benoît X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1994) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un immeuble lui appartenant au profit de la Ville de Paris, alors, selon le moyen, "qu'en première instance déjà, le commissaire du Gouvernement, dans ses écritures, admettait que le prix de base en valeur libre, eu égard aux éléments de comparaison, devait être de 12 600 francs le mètre carré et que la ville de Paris faisait encore écrire devant la cour d'appel qu'avec un abattement pour occupation de 40 %, on aboutirait à une valeur SDPHO terrain intégré libre de 11 600 francs le mètre carré; que l'allocation retenue par la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, est donc inférieure au prix de base proposé par l'expropriante et le commissaire du Gouvernement, tout en retenant les observations des expropriés en ce qui concerne la situation locative admise en définitive pour seulement 30 % et sans que la cour d'appel ne se soit expliquée à cet égard; qu'il y a donc bien violation de la loi, et au surplus, contrariété de motifs"; Sur le second moyen : Attendu que M. Benoît X... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer l'indemnité de remploi au taux de 20 % dégressif, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, en écrivant "L'immeuble ne comportant que trois commerces et seize appartements d'habitation, le premier juge a justement appliqué un taux de 20 % dégressif", a violé les articles L. 13-24 et R. 13-46 du Code de l'expropriation";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, Direction de la construction et du logement, Service de la politique foncière, 75181 Paris cedex 04, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi en date du 2 février 1995, faite au greffe de la cour d'appel, mentionne que Me Y... était muni d'un pouvoir spécial; Attendu, d'autre part, que la créance d'indemnité d'expropriation n'étant pas indivisible, les dispositions de l'article 815-3 du Code civil ne sont pas applicables; Sur le premier moyen : Attendu que M. Benoît X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1994) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un immeuble lui appartenant au profit de la Ville de Paris, alors, selon le moyen, "qu'en première instance déjà, le commissaire du Gouvernement, dans ses écritures, admettait que le prix de base en valeur libre, eu égard aux éléments de comparaison, devait être de 12 600 francs le mètre carré et que la ville de Paris faisait encore écrire devant la cour d'appel qu'avec un abattement pour occupation de 40 %, on aboutirait à une valeur SDPHO terrain intégré libre de 11 600 francs le mètre carré; que l'allocation retenue par la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, est donc inférieure au prix de base proposé par l'expropriante et le commissaire du Gouvernement, tout en retenant les observations des expropriés en ce qui concerne la situation locative admise en définitive pour seulement 30 % et sans que la cour d'appel ne se soit expliquée à cet égard; qu'il y a donc bien violation de la loi, et au surplus, contrariété de motifs"; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité, qui n'est pas inférieure aux offres de l'expropriant et du commissaire du Gouvernement, compte tenu du taux d'abattement pour occupation qui lui est apparu le mieux approprié; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Benoît X... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer l'indemnité de remploi au taux de 20 % dégressif, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, en écrivant "L'immeuble ne comportant que trois commerces et seize appartements d'habitation, le premier juge a justement appliqué un taux de 20 % dégressif", a violé les articles L. 13-24 et R. 13-46 du Code de l'expropriation"; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité de remploi au taux qui lui est apparu le mieux approprié; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Benoît X... à payer à la Ville de Paris la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel