Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7e9
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que Mme X... ayant été déclarée le 30 novembre 1990, en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 7 décembre 1990, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 novembre 1990, soit juste deux mois après la date à laquelle le Crédit agricole a escompté l'effet litigieux, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle l'y invitait par sa demande de communication de pièces, si, à cette date, la situation de Mme X... n'était pas irrémédiablement compromise et si en acquérant ledit effet la banque n'avait pas agi sciemment à son détriment en l'empêchant de se prévaloir de l'exception de défaut de provision; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sugar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section C), au profit de la Caisse de Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sugar, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse de Crédit agricole du Morbihan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rennes, 23 septembre 1993), que la Caisse de Crédit agricole du Morbihan (le Crédit agricole), se prétendant tiers porteur légitime d'une lettre de change, signée par Mme X..., qui exploitait alors un fonds de commerce sous l'enseigne "BCM Impressions", et tirée le 25 septembre 1990, en a réclamé le paiement à la société Sugar, qui l'avait acceptée le même jour ou le lendemain; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sugar reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit agricole une somme de 37 857,12 francs, montant de la lettre de change tirée par BCM Impressions sur elle, qui l'avait acceptée, et endossée au profit du Crédit agricole, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait relever d'office un moyen tiré de ce que l'effet irrégulier pouvait être régularisé par l'existence d'un endos sans la mettre à même de s'en expliquer, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'endos ne peut en aucune manière régulariser l'absence du nom du bénéficiaire sur une lettre de change émise au nom d'une enseigne, d'où une violation de l'article 110 du Code du commerce; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la régularisation pouvait être effectuée jusqu'à la date de présentation de l'effet; que c'est jusqu'à la seule date de l'acceptation de l'effet que la régularisation peut intervenir; d'où une violation de l'article 110 du Code de commerce; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de ses conclusions signifiées le 22 juin 1993, que le Crédit agricole avait demandé à la cour d'appel qu'il soit fait application de la jurisprudence selon laquelle le nom du bénéficiaire pouvait être suppléé par le nom du tireur endosseur; que le moyen visé dans la première branche étant ainsi dans la cause, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter la société Sugar à y répondre; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que, si l'indication du nom du bénéficiaire est, en principe, une condition de validité d'une lettre de change, il n'en reste pas moins que l'omission de cette formalité peut-être réparée, avant présentation de l'effet, l'arrêt retient qu'il est constant, en l'espèce, que l'effet litigieux, créé le 25 septembre 1990, puis accepté le même jour, ou le lendemain, a été régulièrement endossé deux jours plus tard au profit du Crédit agricole par apposition à son verso du tampon de BCM Impressions et de la signature de Marie-Paule X... en face de la mention "Payer à l'ordre du Crédit agricole du Morbihan" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que Mme X... ayant été déclarée le 30 novembre 1990, en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 7 décembre 1990, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 novembre 1990, soit juste deux mois après la date à laquelle le Crédit agricole a escompté l'effet litigieux, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle l'y invitait par sa demande de communication de pièces, si, à cette date, la situation de Mme X... n'était pas irrémédiablement compromise et si en acquérant ledit effet la banque n'avait pas agi sciemment à son détriment en l'empêchant de se prévaloir de l'exception de défaut de provision; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la communication de pièces sollicitée, a relevé que l'examen des documents produits aux débats montrait que la livraison correspondant à la lettre de change litigieuse devait en principe intervenir avant le 27 octobre 1990, soit bien avant que Mme X... ne soit déclarée en redressement judiciaire, que l'on ignorait tout des motifs pour lesquels cette commande avait été en principe "annulée" et que l'on ne pouvait, dès lors, exclure une éventuelle "complaisance" du tiré à l'égard du tireur; qu'elle a ainsi fait apparaître, justifiant par là même sa décision, que le Crédit agricole ne pouvait pas savoir, au moment où il a acquis l'effet, que la provision ne pourrait être fournie à l'échéance; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse de crédit agricole du Morbihan sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Sugar, envers la Caisse de Crédit agricole du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- effet de commerce
Référence
613722a3cd580146773ff7e9
Données disponibles
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