Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7ec
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.141-1, R.142-24, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale; Attendu que M. X..., demeurant dans les Yvelines, s'est rendu à plusieurs reprises en taxi, du 23 octobre au 28 novembre 1989, à l'hôpital Boucicaut à Paris pour y recevoir des soins; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré de l'hôpital de Poissy; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce, au vu d'un certificat médical produit par l'assuré, que les transports litigieux étaient guidés par un impératif d'ordre médical et non une simple convenance personnelle; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de sa résidence, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de ce texte; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel