Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7ed
- Date
- 17 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boudjemaa X..., entreprise BHB, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'aux termes du second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification; Attendu que M. Y... a attrait son employeur, M. X..., devant la juridiction prud'homale afin de lui réclamer l'indemnisation de son licenciement; que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié, par décision réputée contradictoire à l'égard de l'employeur qui n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement n'a pas été remise à son destinataire et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier que le demandeur avait procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA