Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7f0
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le premier moyen, la contradiction de motifs équivaut à leur absence, qu'en constatant que le 21 mai 1991 la salariée avait adressé douze sujets à son employeur, et, par ailleurs, en estimant que l'absence de nouvelles commandes ne peut présumer la volonté de l'employeur de ne plus faire appel aux services de Mlle X..., alors surtout qu'elle-même contrairement à la pratique ne proposait plus de sujet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, selon le second moyen, la modification substantielle de ses conditions de travail permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, rupture imputable à son employeur ; que Mlle X... avait fait valoir que son contrat de travail avait été substantiellement modifié dans la mesure où elle bénéficiait depuis son entrée au service de son employeur de commandes régulières, et qu'à la suite du changement de rédacteur en chef, elle n'avait plus, depuis le 10 février 1991, bénéficié de commande et ce jusqu'au jour où elle avait pris acte de la rupture de son contrat; qu'en estimant dès lors que la rupture n'était pas imputable à son employeur, au motif essentiel que l'absence de commande s'expliquait pas le fait que sa production avait été supérieure au nombre de numéros, de sorte que son employeur avait un certain nombre d'articles en stock, sans rechercher, si nonobstant le nombre d'articles en stock, le fait de ne plus recevoir de commande ne constituait pas une modification substantielle des conditions d'exercice de sa collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société Editions Charles Massin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Editions Charles Massin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1992), Mlle X..., exerçant les fonctions de pigiste au service de la société des éditions Charles Massin, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le premier moyen, la contradiction de motifs équivaut à leur absence, qu'en constatant que le 21 mai 1991 la salariée avait adressé douze sujets à son employeur, et, par ailleurs, en estimant que l'absence de nouvelles commandes ne peut présumer la volonté de l'employeur de ne plus faire appel aux services de Mlle X..., alors surtout qu'elle-même contrairement à la pratique ne proposait plus de sujet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, selon le second moyen, la modification substantielle de ses conditions de travail permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, rupture imputable à son employeur ; que Mlle X... avait fait valoir que son contrat de travail avait été substantiellement modifié dans la mesure où elle bénéficiait depuis son entrée au service de son employeur de commandes régulières, et qu'à la suite du changement de rédacteur en chef, elle n'avait plus, depuis le 10 février 1991, bénéficié de commande et ce jusqu'au jour où elle avait pris acte de la rupture de son contrat; qu'en estimant dès lors que la rupture n'était pas imputable à son employeur, au motif essentiel que l'absence de commande s'expliquait pas le fait que sa production avait été supérieure au nombre de numéros, de sorte que son employeur avait un certain nombre d'articles en stock, sans rechercher, si nonobstant le nombre d'articles en stock, le fait de ne plus recevoir de commande ne constituait pas une modification substantielle des conditions d'exercice de sa collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le contrat de travail de Mlle X... n'avait fait l'objet d'aucune modification substantielle, la cour d'appel, sans se contredire, a estimé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Editions Charles Massin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel