Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7f5
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 1992), qu'au cours des années 1987 et 1988 la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a procédé à la réorganisation de son département des équipements électriques; que, dans le cadre de cette réorganisation, les roulements des salariés travaillant en horaire posté, ont été modifiés ce qui a entraîné la diminution des contraintes de nuit qu'ils subissaient; que, par voie de conséquence, la prime d'allocation pour travaux de nuit tardifs ou matinaux (ATNTM) qu'ils percevaient a été réduite dans des proportions variables suivant les agents; que, pour éviter une brutale diminution de salaire, l'employeur a versé aux salariés concernés une soulte mensuelle qui a été supprimée par application de la circulaire interne IG 420 du 27 décembre 1984 relative aux prolongements sociaux des mesures de modernisation et de réorganisation, lorsque les intéressés ont bénéficié d'un avancement d'échelon, de position ou d'échelle; que M. Z... et quarante-quatre autres salariés, qui avaient cessé de percevoir la soulte à la suite d'avance d'échelon ou de position, ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que ne pouvait être appliqué que le protocole d'accord du 9 juillet 1970, aux termes duquel la soulte n'est supprimée qu'en cas d'avancement d'échelle et obtenir en conséquence des rappels à ce titre;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Christian XP..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe XD..., demeurant 2, square de la Bergerie, 77185 Lognes, 5°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant 4, square Régnault, 92400 Courbevoie, 6°/ de M. Bernard C..., demeurant ..., 7°/ de M. Jacques D..., demeurant ..., 8°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., 9°/ de M. Gérard E..., demeurant ..., 10°/ de M. Lionel F..., demeurant ..., 11°/ de M. Gérard G..., demeurant 1, place de la Marlière, 77680 Roissy-en-Brie, 12°/ de M. Gérard H..., demeurant ..., 13°/ de M. Christian K..., demeurant ..., 14°/ de M. Daniel N..., demeurant ..., 15°/ de M. Raymond O..., demeurant ..., 16°/ de M. Jean-Luc M..., demeurant ..., 17°/ de M. Didier L..., demeurant ..., 18°/ de M. Christian J..., demeurant ..., 19°/ de M. Lionel P..., demeurant 1, square du Fer à cheval, 91070 Bondoufle, 20°/ de M. Yves Q..., demeurant ... king, 77176 Savigny-le-Temple, 21°/ de M. René S..., demeurant ..., 22°/ de M. Michel R..., demeurant ..., 92160 Antony, 23°/ de M. Jacques B..., demeurant ..., 75011 Paris, 24°/ de M. Michel I..., demeurant ..., 25°/ de M. Marcel V..., demeurant ..., 26°/ de M. Gérard T..., demeurant ..., 27°/ de M. Thierry XX..., demeurant 17, rue du président Mazaryck, 93160 Noisy-le-Grand, 28°/ de M. Jean-Yves XB..., demeurant ..., 29°/ de M. Marc XA..., demeurant ..., 30°/ de M. Lionel XZ..., demeurant ..., 31°/ de M. Jean-Yves XY..., demeurant ..., 32°/ de M. Jean-Pierre XC..., demeurant ..., 33°/ de M. Jacques XE..., demeurant ..., 34°/ de M. René XD..., demeurant ..., 35°/ de M. André XW..., demeurant ..., 36°/ de M. Pascal XH..., demeurant 7, square Saint-Exupéry, 92500 Rueil-Malmaison, 37°/ de M. Patrick XG..., demeurant ..., 38°/ de M. Emmanuel XF..., demeurant ..., 39°/ de M. Joël XK..., demeurant ..., 40°/ de M. Thierry XJ..., demeurant ..., 41°/ de M. Jean-Louis XI..., demeurant ..., 42°/ de M. Serge XM..., demeurant ..., 43°/ de M. Pascal XL..., demeurant ..., 44°/ de M. Christian XN..., demeurant ..., 45°/ de M. Loïc XO..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X..., Z..., XP..., XD..., A..., C..., D..., Y..., E..., Cornier, G..., H..., K..., N..., O..., M..., L..., J..., P..., Frances, S..., Garçon, B..., I..., V..., T..., XX..., XB..., XA..., XZ..., XY..., XC..., XE..., XD..., XW..., XH..., XG..., XF..., XK..., XJ..., XI..., XM..., Vaux, XN... et XO..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 1992), qu'au cours des années 1987 et 1988 la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a procédé à la réorganisation de son département des équipements électriques; que, dans le cadre de cette réorganisation, les roulements des salariés travaillant en horaire posté, ont été modifiés ce qui a entraîné la diminution des contraintes de nuit qu'ils subissaient; que, par voie de conséquence, la prime d'allocation pour travaux de nuit tardifs ou matinaux (ATNTM) qu'ils percevaient a été réduite dans des proportions variables suivant les agents; que, pour éviter une brutale diminution de salaire, l'employeur a versé aux salariés concernés une soulte mensuelle qui a été supprimée par application de la circulaire interne IG 420 du 27 décembre 1984 relative aux prolongements sociaux des mesures de modernisation et de réorganisation, lorsque les intéressés ont bénéficié d'un avancement d'échelon, de position ou d'échelle; que M. Z... et quarante-quatre autres salariés, qui avaient cessé de percevoir la soulte à la suite d'avance d'échelon ou de position, ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que ne pouvait être appliqué que le protocole d'accord du 9 juillet 1970, aux termes duquel la soulte n'est supprimée qu'en cas d'avancement d'échelle et obtenir en conséquence des rappels à ce titre; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir, pour accueillir ces demandes, énoncé que le protocole du 9 juillet 1970 était applicable aussi bien aux salariés ayant fait l'objet, comme les salariés concernés d'une modification de leur emploi, qu'à ceux qui avaient fait l'objet d'une suppression d'emploi alors, selon le moyen, qu'en détachant du contexte de ce protocole le paragraphe relatif aux garanties de rémunération, pour déterminer les agents changés d'emploi, le jugement attaqué a procédé à une dénaturation par omission des autres paragraphes du protocole, lesquels en restreignent les dispositions à la suppression complète et simultanée d'un emploi ou de tous les emplois d'une filière, ou d'un emploi sur une partie déterminée du réseau, hormis les suppressions de poste liées aux variations de services à assurer sur les lignes et a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, analysant les termes du protocole d'accord sans les dénaturer, a constaté qu'il avait pour objet, aux termes de son préambule, de garantir les intérêts matériels, sociaux et professionnels des agents touchés par les mesures de modernisation ou de réorganisation, sans aucune exclusive, et que son paragraphe III intitulé "Garanties de rémunération" s'appliquait de manière générale à tous les "agents changés d'emploi"; que c'est donc à bon droit que, sans avoir égard aux dispositions particulières aux suppressions d'emplois visées dans d'autre paragraphes, le conseil de prud'hommes a énoncé que les salariés dont l'emploi avait été modifié devaient bénéficier, tout comme ceux dont l'emploi avait été supprimé, des garanties de rémunérations prévues au paragraphe III du protocole; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir, pour allouer des rappels de soulte à MM. H..., I..., U..., XD... et XP..., énoncé que ces cinq salariés avaient fait l'objet d'un changement de niveau et non d'un changement d'échelle, alors, selon le moyen, que le changement de niveau ne pouvant intervenir que par l'effet d'un changement d'échelle, il en résultait que les salariés concernés ne pouvaient, en toute hypothèse bénéficier d'un rappel de soulte; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il résultait des tableaux produits par la RATP que les cinq salariés n'avaient pas changé d'échelle; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel