Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7f7
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) "Ecurie O'Curragh", dont le siège est La Prairie, ..., "La Chaussée", 60270 Gouvieux, en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Creil (section agriculture), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé en qualité de "groom" par la Société civile d'exploitation agricole "Ecurie O'Curragh" le 28 octobre 1991, son contrat de travail à durée indéterminée étant assorti d'une période d'essai d'un mois renouvelable ; que l'employeur a notifié au salarié sa décision de mettre fin au contrat de travail "au terme du deuxième mois d'essai"; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents; Mais attendu qu'au vu des éléments d'appréciation produits, le conseil de prud'hommes a estimé que les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents étaient justifiées pour le montant qu'il a fixé; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'après examen des pièces versées au dossier, il apparaît que cette demande est bien fondée; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les pièces en question étaient de nature à justifier la demande du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes précités; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA "Ecurie O'Curragh" à payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais; Condamne M. X..., envers la SCEA "Ecurie O'Curragh", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Creil, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel