Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7fa
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux X..., qui avaient contracté deux crédits à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 auprès du Crédit municipal de Lyon, ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que cet établissement de crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 1994) d'avoir rejeté, comme non justifiées, ses créances et d'en avoir, en tant que de besoin, reporté le paiement à 5 ans, d'une part, en violation du principe de la contradiction, d'autre part, au prix d'une dénaturation des imprimés ayant servi à l'émission des commandements de payer délivrés aux époux X...;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1°/ de la société Franfinance, dont le siège est Le Britannia, bâtiment A, 20, boulevard E. Deruelle, 69432 Lyon, 2°/ de la société BPRD, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit Ford, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit immobilier des Alpes, dont le siège est 38500 Voiron, 6°/ d'EDF, dont le siège est ..., 7°/ de la société Groupama-Samda, dont le siège est ..., 8°/ des époux Y... X..., demeurant ..., 9°/ de la Perception, sise 38730 Virieu-sur-Bourbre, 10°/ du Trésor public de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit immobilier des Alpes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux X..., qui avaient contracté deux crédits à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 auprès du Crédit municipal de Lyon, ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que cet établissement de crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 1994) d'avoir rejeté, comme non justifiées, ses créances et d'en avoir, en tant que de besoin, reporté le paiement à 5 ans, d'une part, en violation du principe de la contradiction, d'autre part, au prix d'une dénaturation des imprimés ayant servi à l'émission des commandements de payer délivrés aux époux X...; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Crédit municipal de Lyon lui-même avait fait valoir, dans ses conclusions en appel, qu'étant un établissement public communal, il disposait du privilège de l'exécutoire et n'était pas soumis aux dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978; d'où il suit que le moyen pris d'une éventuelle forclusion en application de ce texte était dans la cause et que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction; qu'ensuite, les juges, saisis d'une demande de redressement judiciaire civil, apprécient provisoirement le caractère certain, liquide et exigible des créances; que la cour d'appel a relevé que si un établissement public communal dispose de la faculté d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de sa créance le dispensant de requérir un jugement, le Crédit municipal de Lyon n'avait, en l'espèce, ni allégué ni justifié de l'existence d'un tel état, de sorte que, la première échéance impayée non régularisée remontant pour le premier prêt au mois de mai 1990 et pour le second prêt au 31 octobre 1991, l'établissement de crédit s'est trouvé forclos; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second, tiré d'une dénaturation des imprimés ayant servi à l'émission des commandements de payer, est inopérant, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit municipal de Lyon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel