Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7fe
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1993) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes formées contre la compagnie d'assurances Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) et la société Lohmann et Stolterfoht;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant allée du Port Creux, boulevard de Belmont, 44420 La Turballe, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit : 1°/ de la société de droit allemand Lohmann et Stolterfoht, dont le siège est ... (Allemagne), 2°/ de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., 3°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TMT-SMMI, dont le siège est ..., demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lohmann et Stolterfoht, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1993) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes formées contre la compagnie d'assurances Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) et la société Lohmann et Stolterfoht; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel retient que la demande de M. Y..., en ce qu'elle concerne la CIAM, ne résulte d'aucune difficulté d'exécution pouvant la motiver et que la Cour, ayant épuisé sa saisine, ne peut en connaître, et, en ce qu'elle concerne la société Lohmann et Stolterfoht, qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 mai 1986 ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société Lohmann et Stolterfoht, la CIAM et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à payer la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Lohmann et Stolterfoht; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel