Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7ff
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime matrimonial de séparation de biens des époux Y...-X..., de l'avoir déboutée de sa demande tendant à laisser à M. Y... la charge définitive d'un emprunt contracté auprès de l'UCB, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que cet emprunt, contracté, selon les stipulations du contrat, pour l'amélioration d'un appartement personnel au mari, a profité à l'indivision, en sorte qu'en portant le montant de cet emprunt au passif de l'indivision à partager, la cour d'appel a violé les articles 815-8 et 815-13 du Code civil; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Chantal X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Jérôme Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime matrimonial de séparation de biens des époux Y...-X..., de l'avoir déboutée de sa demande tendant à laisser à M. Y... la charge définitive d'un emprunt contracté auprès de l'UCB, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que cet emprunt, contracté, selon les stipulations du contrat, pour l'amélioration d'un appartement personnel au mari, a profité à l'indivision, en sorte qu'en portant le montant de cet emprunt au passif de l'indivision à partager, la cour d'appel a violé les articles 815-8 et 815-13 du Code civil; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges du fond qui, en se référant au rapport d'expertise, ont souverainement retenu que l'emprunt contracté auprès de l'UCB avait été utilisé pour l'amélioration de l'immeuble indivis; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande concernant les meubles meublants, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la consistance des biens soustraits par M. Y... est prouvée par la liste qu'elle a établie; que cette liste constituait une présomption et que M. Y... n'ayant pas contesté que les meubles figurant sur cette liste étaient bien au domicile des époux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du Code civil; alors, en deuxième lieu, que le contrat de mariage présumant l'épouse propriétaire exclusive de tous les meubles meublants, sauf à l'époux à rapporter la preuve de son droit de propriété, la cour d'appel qui constatait que M. Y... ne prouvait pas son droit de propriété, a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel a conféré à M. Y... un titre de propriété sur les meubles meublants dont il était constaté, d'une part, qu'il les avait soustraits illicitement, et, d'autre part, qu'il n'avait pas prouvé son droit de propriété, violant l'article 2279 du Code civil; Mais attendu que la liste unilatéralement dressée par Mme X... n'étant pas de nature à établir que M. Y... avait soustrait les meubles dont elle revendiquait la propriété, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la femme ne démontrait pas que ces meubles étaient ceux que le mari reconnaissait avoir déménagés du domicile conjugal, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel