Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff800
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société CNJL fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement en se fondant sur un mandat verbal, donné à Mme Z... pour le placement des fonds; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu le contrat en y ajoutant un mandat verbal qu'il ne comportait pas, d'autre part, d'avoir retenu un aveu judiciaire de ce mandat verbal, résultant des déclarations de M. A... devant le juge d'instruction de Monaco, alors que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait, ensuite d'avoir méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu en omettant de retenir les dénégations de M. A... quant à un mandat de gestion, enfin d'avoir encore violé la convention en déduisant l'existence du mandat verbal de la reconduction du contrat pour l'année 1990; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CNJL Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est Passage du Port, 83990 Saint-Tropez, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de Mme X..., épouse Y... de Bourgoin, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CNJL Productions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon les juges du fond, Mme Z... a été chargée par M. A... et son épouse, Mme B..., "d'assurer la représentation de l'exploitation des droits télévision de Mme Chantal B... pour l'année 1989", en garantissant à la société de production créée par M. et Mme A... (la société CNJL Productions) le paiement d'un minimum de 500 000 francs, outre, à titre de "royalties", 10 %, des recettes brutes provenant de l'exploitation des droits, déduction faite du minimum garanti ; que Mme Z... a ainsi perçu une somme totale de 2 965 000 francs, et que la société CNJL a réclamé, déduction faite de deux versements s'élevant à 1 093 000 francs, le paiement d'un solde de 2 469 815 francs; que Mme Z... a fait valoir en défense qu'elle avait reçu de la société CNJL mandat de placer les fonds disponibles auprès d'une société Perspectives financières, gérée par son époux, et qu'à la suite de la banqueroute de la Banque industrielle monégasque, les fonds avaient été perdus sans que sa responsabilité soit engagée; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société CNJL fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement en se fondant sur un mandat verbal, donné à Mme Z... pour le placement des fonds; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu le contrat en y ajoutant un mandat verbal qu'il ne comportait pas, d'autre part, d'avoir retenu un aveu judiciaire de ce mandat verbal, résultant des déclarations de M. A... devant le juge d'instruction de Monaco, alors que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait, ensuite d'avoir méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu en omettant de retenir les dénégations de M. A... quant à un mandat de gestion, enfin d'avoir encore violé la convention en déduisant l'existence du mandat verbal de la reconduction du contrat pour l'année 1990; Mais attendu que les déclarations de M. A... constituaient un aveu extra-judiciaire qui n'était pas soumis aux prescriptions de l'article 1356 du Code civil invoquées par le moyen; que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que ce mode de preuve était admissible entre commerçants, en a souverainement apprécié la portée, et a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point, indépendamment des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches du moyen; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1992 du Code civil ; Attendu que pour écarter toute responsabilité de Mme Z... dans la perte des fonds, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que ces placements, acceptés par la société CNJL Productions, aient été malheureux, et que la société CNJL ne se place pas sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel puisqu'elle ne dirige pas son action contre M. Y..., auteur principal des faits dommageables, et le cas échéant, contre Mme Z... comme coauteur ou complice; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la responsabilité de Mme Z... dans l'exécution de son mandat verbal de gestion des fonds, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Rejette la demande de Mme Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Z..., envers la société CNJL Productions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) aveu
Référence
613722a4cd580146773ff800
Données disponibles
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