Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff803
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jorge X..., demeurant ..., 2°/ M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°/ de la société A.M.F. Groupe Azur, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., 3°/ du Fonds de Garantie Automobile, (F.G.A.), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la société A.M.F. Groupe Azur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jorge X... a souscrit le 10 février 1989, auprès de la société Assurances Mutuelles de France (AMF), Groupe Azur, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, un contrat d'assurance pour une voiture automobile dont il a déclaré être le conducteur habituel et le titulaire de la carte grise ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 avril 1989 et dans lequel ce véhicule a été impliqué, les AMF, ayant appris que le propriétaire et le conducteur de celui-ci était M. José X..., fils de M. Jorge X..., a assigné ces derniers, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1993) a accueilli cette demande; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que, sans dénaturer les conclusions invoquées, la cour d'appel a considéré, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas démontré que M. Y... ait eu connaissance de l'inexactitude des déclarations du souscripteur du contrat d'assurance relatives à l'identité du propriétaire du véhicule et de son conducteur habituel; que, par suite, sont surabondants les motifs de l'arrêt concernant la qualité de mandataire, réel ou apparent, de M. Y... dans ses rapports professionnels avec les AMF; Attendu, sur le second moyen, qu'après avoir constaté qu'à la suite d'un autre accident de la circulation survenu le 12 février 1989 et dans lequel était impliqué le même véhicule, les AMF avaient remis une somme d'argent à M. X... et après avoir relevé que les AMF n'avaient eu connaissance que bien après ce sinistre de la fausseté de la déclaration faite par M. X... le 10 février 1989, la cour d'appel, relatant les circonstances dans lesquelles ladite somme avait été réglée, a énoncé qu'il s'était agi, "en fait, simplement de repercuter, auprès de M. X..., un reversement sur un recours exercé auprès du Groupe Drouot", recours auquel cette compagnie avait fait droit; qu'elle a pu considérer qu'il ne résultait pas de ces circonstances une manifestation non équivoque de la volonté des AMF de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance litigieux; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Jorge X... et M. José X... à payer aux AMF la somme de 10 000 francs; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances en nullité du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel