Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff804
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses douze branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobiliare G7 SRL (anciennement Deca), société de droit italien, dont le siège est Via Mentana 19, 47037 Rimini (FO) (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Immobiliare G7 SRL, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de M. Y... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit italien Deca Italiana SPA, devenue la société Immobiliare G7, a commercialisé en France des pistolets de pulvérisation de liquide; qu'elle a été déclarée coupable de contrefaçon de deux brevets déposés par la société Wagner et, après expertise, condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de cette société par deux jugements; que M. X..., avocat par elle chargé d'interjeter appel de ces jugements, n'a exécuté son mandat que pour l'un d'eux, l'autre étant devenu irrévocable ; que M. Y..., avocat, a alors été chargé de la défense des intérêts de la société Immobiliare G7 en cause d'appel; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris; que la société Immobiliare a engagé contre ses conseils et leur assureur, la Mutuelle du Mans assurances, une action en responsabilité pour perte de la chance d'obtenir la réformation des jugements la condamnant au paiement de dommages-intérêts, reprochant à M. Y... de n'avoir ni communiqué à la cour d'appel les pièces par elle remises, ni soutenu dans des conclusions les observations par elle formulées contre le rapport d'expertise; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 26 octobre 1993) l'a déboutée de sa demande; Sur le premier moyen, pris en ses douze branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° branches du moyen, a énoncé, par un motif non ambigu, répondant ainsi aux conclusions invoquées en les écartant et sans dénaturer les termes du litige que la société Immobiliare G7 ne rapportait pas la preuve d'avoir fourni à son conseil, M. Y..., des éléments de preuve lui permettant de soutenir valablement en cause d'appel ses contestations relatives au préjudice subi par la société Wagner, et n'établissait donc pas que la procédure confiée à cet avocat avait la "moindre chance" de permettre l'infirmation du jugement entrepris; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et satisfait aux exigences de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que la société Immobiliare G7 demande la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué ayant rejeté l'action en responsabilité formée contre M. X... par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le premier moyen; Mais attendu que ce premier moyen ayant été rejeté, le moyen est sans fondement et ne peut qu'être également rejeté; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Immobiliare G7 sur le fondement de cet article; Condamne la société Immobiliare G7 SRL à une amende civile de 12 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel