Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff805
- Date
- 29 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que, sa menuiserie ayant été détruite par un incendie à la suite d'un court-circuit, M. X... a assigné EDF-GDF en réparation; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que selon l'article 15 du cahier des charges relatif à l'électrification de la Corse du Sud, les fusibles, placés dans un boitier plombé inaccessible à l'abonné, marquent la limite du réseau EDF et que l'incendie ayant pris naissance dans une partie du réseau électrique dont elle n'était pas détentrice et sans faute prouvée de sa part, la responsabilité d'EDF-GDF devait être écartée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... du Sud, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la compagnie Electricité de France - Gaz de France, Entreprise Nationale, dont le siège est ..., prise en ses bureaux ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Electricité de France - Gaz de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que, sa menuiserie ayant été détruite par un incendie à la suite d'un court-circuit, M. X... a assigné EDF-GDF en réparation; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que selon l'article 15 du cahier des charges relatif à l'électrification de la Corse du Sud, les fusibles, placés dans un boitier plombé inaccessible à l'abonné, marquent la limite du réseau EDF et que l'incendie ayant pris naissance dans une partie du réseau électrique dont elle n'était pas détentrice et sans faute prouvée de sa part, la responsabilité d'EDF-GDF devait être écartée; Qu'en statuant ainsi alors que M. X... soutenait qu'EDF-GDF était le gardien du compteur et sans rechercher si selon les dispositions de l'article 16 du cahier de charges, EDF-GDF ne devait pas être considérée comme gardien du compteur où le sinistre s'était déclaré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la compagnie Electricité de France - Gaz de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a4cd580146773ff805
Données disponibles
- Texte intégral