Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff806
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit de M. Y... Saillant, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à son épouse une contribution mensuelle aux charges du mariage de 3 500 francs, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, relève que M. Z..., âgé de 57 ans, perçoit une pension trimestrielle pour 1992 de 44 021,30 francs, soit 14 673,76 francs par mois, et après avoir énoncé les charges mensuelles du mari, retient que le total de ces charges s'élève à 9 933,50 francs; Qu'en statuant ainsi, alors que le total des charges énumérées s'élève à 9 033,50 francs, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne M. Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA