Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff809
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 9 juin 1993) rendu en matière de référé, qu'à la suite d'une vente des droits successifs effectuée au profit de M. Guy Y..., par son fils Philippe Y..., celui-ci a intenté à l'encontre de son père, une action en rescision sur laquelle il a été statué par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 1986 qui a prononcé la rescision pour cause de lésion de plus du quart, de cette vente; que M. Guy Y... a, alors, demandé en référé, la restitution, par son fils, de la somme représentant le prix de la cession, versé par lui; que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette restitution en retenant qu'il s'agissait d'une action entre héritiers au sens de l'article 45 du nouveau Code de procédure civile; que M. Guy Y... a interjeté appel de cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 455, 809, alinéa 2 et 811 abrogé, alors applicable, du nouveau Code de procédure civile, infirmé l'ordonnance du juge des référés et condamné M. Philippe Y... à restituer à M. Guy Y... les sommes reçues de celui-ci;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant chez Mme X..., l'Alouetterie, 49290 Chalonnes-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Guy Y..., demeurant 31, cuauhatemoo Coyocan, quartier del Carmen, District Federal, Mexico (Mexique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Philippe Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 9 juin 1993) rendu en matière de référé, qu'à la suite d'une vente des droits successifs effectuée au profit de M. Guy Y..., par son fils Philippe Y..., celui-ci a intenté à l'encontre de son père, une action en rescision sur laquelle il a été statué par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 1986 qui a prononcé la rescision pour cause de lésion de plus du quart, de cette vente; que M. Guy Y... a, alors, demandé en référé, la restitution, par son fils, de la somme représentant le prix de la cession, versé par lui; que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette restitution en retenant qu'il s'agissait d'une action entre héritiers au sens de l'article 45 du nouveau Code de procédure civile; que M. Guy Y... a interjeté appel de cette décision; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 455, 809, alinéa 2 et 811 abrogé, alors applicable, du nouveau Code de procédure civile, infirmé l'ordonnance du juge des référés et condamné M. Philippe Y... à restituer à M. Guy Y... les sommes reçues de celui-ci; Mais attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que son précédent arrêt qui avait prononcé la rescision de la convention de cession des droits successoraux de M. Philippe Y..., emportait pour M. Guy Y..., le droit d'obtenir la restitution de la somme versée par lui en vertu de cette convention; que, par ce seul motif et abstraction faite de la référence erronée à l'article 811 du nouveau Code de procédure civile et critiquée par le moyen, l'arrêt se trouve justifié; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Philippe Y..., envers M. Guy Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- vente
Référence
613722a4cd580146773ff809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel