Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff80c
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., circulant de nuit sur la voie de droite d'une autoroute, est entré en collision avec l'arrière d'un tracteur appartenant au cirque Gruss, remorqué par un autre véhicule du cirque ; que M. Z... tué dans l'accident et M. Y..., son passager, blessé et décédé en cours d'instance des suites de l'accident, les ayants-droit de M. Z..., et leur assureur la MACIF, ont assigné le cirque Gruss et son assureur, les mutuelles du Mans, pour avoir réparation de leurs préjudices et être garantis des sommes payées aux ayants-droit de M. Y...; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que seuls les chauffeurs du cirque Gruss, dont les déclarations sont contraires à la vraisemblance, ayant donné leur version des faits, les circonstances de l'accident sont indéterminées et que si M. Z... a commis une faute en circulant avec un taux d'alcoolémie de 2,39 g, de nature à réduire considérablement ses réflexes, le lien de causalité entre cette faute et l'accident n'est pas rapporté;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Cirque Gruss, dont le siège est ..., 54120 Baccarat, 2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est ..., avec Centre de Gestion ..., 2°/ de M. Désiré X..., ès qualités de tuteur de M. Eric Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Françoise A..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Nancy Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 6°/ de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Cirque Gruss et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), de M. X..., de Mme A... et des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., circulant de nuit sur la voie de droite d'une autoroute, est entré en collision avec l'arrière d'un tracteur appartenant au cirque Gruss, remorqué par un autre véhicule du cirque ; que M. Z... tué dans l'accident et M. Y..., son passager, blessé et décédé en cours d'instance des suites de l'accident, les ayants-droit de M. Z..., et leur assureur la MACIF, ont assigné le cirque Gruss et son assureur, les mutuelles du Mans, pour avoir réparation de leurs préjudices et être garantis des sommes payées aux ayants-droit de M. Y...; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que seuls les chauffeurs du cirque Gruss, dont les déclarations sont contraires à la vraisemblance, ayant donné leur version des faits, les circonstances de l'accident sont indéterminées et que si M. Z... a commis une faute en circulant avec un taux d'alcoolémie de 2,39 g, de nature à réduire considérablement ses réflexes, le lien de causalité entre cette faute et l'accident n'est pas rapporté; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les circonstances légales qui découlaient de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne les défendeurs, envers le Cirque Gruss et la Mutuelle du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613722a4cd580146773ff80c
Données disponibles
- Texte intégral