Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff810
- Date
- 22 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Bastia (chambre des criées et des saisies immobilières), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) De Forci, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y... De Moro Giafferi, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI De Forci, 3°/ de la Caisse de développement de la Corse (CDC), dont le siège est ..., 4°/ de la société civile immobilière (SCI) Serena, dont le siège est ..., 5°/ de M. Pierre X..., demeurant hôtel Le Vieux moulin, 20238 Centuri, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Z..., MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Choucroy, avocat de la Caisse de développement de la Corse (CDC), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Serena, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du Code de procédure civile ; Attendu que la Banque nationale de Paris s'est pourvue, le 21 juillet 1994, en cassation d'un jugement rendu, le 19 mai 1994, par le tribunal de grande instance de Bastia, à son préjudice et au profit de la SCI De Forci, de M. De Moro Giafferi, ès qualités, de la Caisse de développement de la Corse, de la SCI Serena et de M. X...; Qu'à la date du 22 février 1986 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 17 octobre 1995, date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la Banque nationale de Paris de son désistement; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1026 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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