Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff811
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage de Belleville, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Miroiterie Pam, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Hémery, avocat de la société Garage de Belleville, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'intervention du miroitier ne pouvait avoir lieu qu'après la fin de celle du charpentier, que la société Miroiterie Pam avait commencé son travail le 8 avril 1991 alors que le charpentier n'avait achevé le sien à 95 % que le 4 avril 1991, et que le calendrier avait, en conséquence, été modifié par le maître d'oeuvre de l'opération agissant au nom du maître de l'ouvrage, la cour d'appel appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu retenir que le point de départ du délai contractuel d'exécution devait être fixé au 8 avril 1991; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que l'indemnité forfaitaire en cas de retard, constituant une clause pénale, devait être modérée compte tenu du prix du marché non révisable et de l'existence de travaux supplémentaires, la cour d'appel a, par ces motifs, d'où il résultait que le montant de l'indemnité prévue au contrat était manifestement excessif, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage de Belleville à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel