Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff813
- Date
- 16 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association TV Carton Jaune, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Patrick Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Régis X..., domicilié chez "TF1", ...Université, 75007 Paris, 3°/ de la société Télévision Française "TF1", dont le siège est ...Université, 75007 Paris, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Michel Y..., demeurant 8, place de l'hôtel de ville, 92600 Asnières, M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de l'association TV Carton Jaune et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et Faucon et de la société Télévision française "TF1", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'association TV Carton Jaune s'est pourvue le 28 septembre 1994 en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. Z..., M. X... et la société Télévision française TF1; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Qu'à la date du 17 janvier 1996, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi; Qu'il échet de donner acte de ces désistements ; Et attendu que l'association TV Carton Jaune, d'une part, sollicite l'allocation, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une somme de 10 000 francs, que MM. Z... et Faucon, et la société Télévision française, d'autre part, sollicitent celle de la somme de 10 000 francs, que M. Y..., de troisième part, sollicite celle de la somme de 5 000 francs; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'association TV Carton Jaune et M. Y... de leur désistement; Rejette les demandes présentées au titre de l'articleé700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'association TV Carton Jaune et M. Y..., envers MM. Z..., Faucon et la société Télévision française "TF1", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA