Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff814
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1994), qu'en 1986 les époux Y... ont chargé la société Pavillons l'Essentiel, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par le Groupe Drouot, devenu la compagnie d'assurances Axa, de l'édification d'un pavillon; que le constructeur a sous-traité l'exécution du gros oeuvre à M. Z..., entrepreneur, assuré par la société Groupama Bretagne Assurance (société Groupama); que le garage s'étant révélé inaccessible aux véhicules, les époux Y... ont sollicité la réparation de leur préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses conclusions d'appel du 19 mai 1994 et recevables les conclusions de M. Z... du 12 avril 1994, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions déposées par M. Z... le 12 avril 1994, dont tant la société Groupama que M. et Mme Y... invoquaient l'irrecevabilité pour avoir été portées à leur connaissance après le prononcé de l'ordonnance de clôture 12 avril 1994, et a déclaré irrecevables les conclusions de la société Groupama du 19 mai 1994, en énonçant que la clôture était intervenue le 11 mai 1994; que la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les conclusions déposées le 12 avril 1994, date que les parties considéraient, le 19 mai 1994, comme celle de l'ordonnance de clôture, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et par une décision motivée; que la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions déposées par M. Z... le 12 avril 1994, dont tant la société Groupama que M. et Mme Y... invoquaient l'irrecevabilité pour avoir été portées à leur connaissance après le prononcé de l'ordonnance de clôture du même jour, 12 avril 1994, en énonçant que la clôture était intervenue le 11 mai 1994; qu'il en résulte que la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture sans constater, par une décision motivée, l'existence d'une cause grave, et a violé les articles 16, 781 et 910 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de condamner M. Z... à payer des sommes aux époux Y... alors, selon le moyen, "d'une part, que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée; que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les maîtres d'ouvrage avaient accepté le défaut du garage, tout en confirmant, sans motifs propres, le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale engagée par les maîtres de l'ouvrage contre la société Pavillons l'Essentiel, relevait que le vice était manifestement apparent lors de la réception, fût-ce pour un profane, et que l'absence de réserves au moment de la réception et de protestation dans un court délai après celle-ci démontrait que les maîtres d'ouvrage avaient accepté l'ouvrage en toute connaissance du vice affectant l'ouvrage; que l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le sous-traitant ne commet pas une faute lorsqu'il exécute un ouvrage affecté d'un défaut de conception dont il a averti son cocontractant, concepteur et maître d'oeuvre, et le maître de l'ouvrage; que la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un sous-traitant envers un maître d'ouvrage, retient qu'il a commis une faute en réalisant un garage avec une rampe qui le rendait inaccessible, en confirmant le jugement relevant que ce défaut était dû à une erreur d'adaptation du projet, et en refusant de tenir compte de la circonstance, constatée par les juges et relevée par l'expert, que le sous-traitant avait averti le maître d'oeuvre, concepteur, et les maîtres de l'ouvrage de l'impossibilité d'utiliser le garage, et qu'il avait exécuté les travaux avec les modifications prescrites par le concepteur, a violé l'article 1382 du Code civil"; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, "que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès; que la cour d'appel, qui a estimé que l'assureur avait renoncé à se prévaloir des exceptions en connaissance de cause, dès lors qu'il avait exposé que la faute de son assuré devait être démontrée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans constater que la société Groupama savait, au moment où elle a pris la direction du procès, que seule la responsabilité extra-contractuelle de son assuré, non garantie en l'absence d'accident, était susceptible d'être engagée, a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances"; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société Groupama et M. Z... font grief à l'arrêt d'écarter la garantie du Groupe Drouot, alors, selon le moyen, "que si le bénéfice d'un contrat est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige; que la cour d'appel, qui pour estimer qu'une compagnie d'assurance n'était pas tenue de garantir le sous-traitant de son assurée des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage, a relevé qu'il n'était pas établi que l'assurance souscrite par un constructeur couvrait un autre risque que celui de la garantie décennale, a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupama Bretagne Assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Yves Y..., 3°/ de Mme A..., épouse Le Couriaut, demeurant ensemble, ..., 4°/ de M. Christophe X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Pavillons l'Essentiel, demeurant bureau du Colombier, place Maréchal Juin, 35000 Rennes, 5°/ de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux droit de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 avril 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vincent, avocat de la société Groupama Bretagne Assurance, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Axa, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1994), qu'en 1986 les époux Y... ont chargé la société Pavillons l'Essentiel, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par le Groupe Drouot, devenu la compagnie d'assurances Axa, de l'édification d'un pavillon; que le constructeur a sous-traité l'exécution du gros oeuvre à M. Z..., entrepreneur, assuré par la société Groupama Bretagne Assurance (société Groupama); que le garage s'étant révélé inaccessible aux véhicules, les époux Y... ont sollicité la réparation de leur préjudice; Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses conclusions d'appel du 19 mai 1994 et recevables les conclusions de M. Z... du 12 avril 1994, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions déposées par M. Z... le 12 avril 1994, dont tant la société Groupama que M. et Mme Y... invoquaient l'irrecevabilité pour avoir été portées à leur connaissance après le prononcé de l'ordonnance de clôture 12 avril 1994, et a déclaré irrecevables les conclusions de la société Groupama du 19 mai 1994, en énonçant que la clôture était intervenue le 11 mai 1994; que la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les conclusions déposées le 12 avril 1994, date que les parties considéraient, le 19 mai 1994, comme celle de l'ordonnance de clôture, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et par une décision motivée; que la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions déposées par M. Z... le 12 avril 1994, dont tant la société Groupama que M. et Mme Y... invoquaient l'irrecevabilité pour avoir été portées à leur connaissance après le prononcé de l'ordonnance de clôture du même jour, 12 avril 1994, en énonçant que la clôture était intervenue le 11 mai 1994; qu'il en résulte que la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture sans constater, par une décision motivée, l'existence d'une cause grave, et a violé les articles 16, 781 et 910 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que la clôture des débats était intervenue le 11 mai 1994, la cour d'appel a, sans violer le principe de contradiction, déclaré, à bon droit, recevables les conclusions de M. Z... du 12 avril 1994 et irrecevables celles de la société Groupama du 19 mai 1994, aucune mention de l'arrêt et aucune pièce produite n'établissant qu'une ordonnance de clôture ait été prise le 12 avril 1994; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de condamner M. Z... à payer des sommes aux époux Y... alors, selon le moyen, "d'une part, que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée; que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les maîtres d'ouvrage avaient accepté le défaut du garage, tout en confirmant, sans motifs propres, le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale engagée par les maîtres de l'ouvrage contre la société Pavillons l'Essentiel, relevait que le vice était manifestement apparent lors de la réception, fût-ce pour un profane, et que l'absence de réserves au moment de la réception et de protestation dans un court délai après celle-ci démontrait que les maîtres d'ouvrage avaient accepté l'ouvrage en toute connaissance du vice affectant l'ouvrage; que l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le sous-traitant ne commet pas une faute lorsqu'il exécute un ouvrage affecté d'un défaut de conception dont il a averti son cocontractant, concepteur et maître d'oeuvre, et le maître de l'ouvrage; que la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un sous-traitant envers un maître d'ouvrage, retient qu'il a commis une faute en réalisant un garage avec une rampe qui le rendait inaccessible, en confirmant le jugement relevant que ce défaut était dû à une erreur d'adaptation du projet, et en refusant de tenir compte de la circonstance, constatée par les juges et relevée par l'expert, que le sous-traitant avait averti le maître d'oeuvre, concepteur, et les maîtres de l'ouvrage de l'impossibilité d'utiliser le garage, et qu'il avait exécuté les travaux avec les modifications prescrites par le concepteur, a violé l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Z..., qui s'était rendu compte de la mauvaise implantation du garage, avait, sur les instructions de la société Pavillons l'Essentiel, abaissé le niveau du sol de trente centimètres, ce qui ne suffisait pas à corriger l'erreur de conception initiale, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'entrepreneur sous-traitant, dont la responsabilité était recherchée sur le fondement quasi-délictuel, avait commis une faute d'exécution en ne refusant pas de réaliser une prestation dont il savait qu'elle ne pouvait donner satisfaction, ou, à tout le moins, en ne formulant pas de réserves; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, "que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès; que la cour d'appel, qui a estimé que l'assureur avait renoncé à se prévaloir des exceptions en connaissance de cause, dès lors qu'il avait exposé que la faute de son assuré devait être démontrée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans constater que la société Groupama savait, au moment où elle a pris la direction du procès, que seule la responsabilité extra-contractuelle de son assuré, non garantie en l'absence d'accident, était susceptible d'être engagée, a violé l'article L. 113-17 du Code des assurances"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Groupama avait assuré la défense de M. Z... pendant les opérations d'expertise et devant le Tribunal, en exposant, notamment, que sa faute devait être démontrée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de l'exception de non-garantie tirée du champ d'application du contrat d'assurance; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société Groupama et M. Z... font grief à l'arrêt d'écarter la garantie du Groupe Drouot, alors, selon le moyen, "que si le bénéfice d'un contrat est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige; que la cour d'appel, qui pour estimer qu'une compagnie d'assurance n'était pas tenue de garantir le sous-traitant de son assurée des condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage, a relevé qu'il n'était pas établi que l'assurance souscrite par un constructeur couvrait un autre risque que celui de la garantie décennale, a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pavillons l'Essentiel était assurée par le Groupe Drouot au titre de la responsabilité décennale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à ceux qui l'alléguaient d'établir que la garantie souscrite était plus étendue; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Groupama Bretagne assurance à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi principal) contrat d'entreprise
Référence
613722a4cd580146773ff814
Données disponibles
- Texte intégral