Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff816
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., Ambulances du Château, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... s'étant bornée, dans ses conclusions, à préciser que le commandement n'était pas assorti des pièces justificatives de la taxe foncière des locaux donnés à bail, et à soutenir que M. Y... avait produit des justifications étrangères aux débats, la cour d'appel y a répondu en relevant que Mme X..., tenue, en vertu de son bail, de régler une quotité des charges de l'immeuble, dont la taxe foncière et la consommation d'eau, ne pouvait refuser de payer sa part de l'impôt foncier qui avait fait l'objet de l'avertissement adressé au bailleur, et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la consommation d'eau et sur la taxe d'assainissement puisque, selon le bail, la consommation d'eau était calculée en fonction des index des sous-compteurs; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne comportant aucun chef de dispositif concernant la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, le grief, qui critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel