Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff81c
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994), qu'en 1984 la société Hôtel Sainte Beuve, depuis lors en redressement judiciaire, ayant M. Z... pour représentant des créanciers, a chargé diverses entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cetica et de M. A..., des travaux de rénovation d'un hôtel, et souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); qu'alléguant des malfaçons et d'autres préjudices, elle a assigné les constructeurs et l'assureur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Hôtel Sainte Beuve fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la SMABTP et des constructeurs, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance de dommages garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, le contrat de louage d'ouvrage est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ou lorsque après la réception, l'entrepreneur n'a pas exécuté son obligation de parfait achèvement; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "la SMABTP, en sa qualité d'assureur de chose n'est concernée que par des malfaçons ayant entraîné des désordres révélés après réception avant expiration d'un délai de 10 années à compter de celle-ci et susceptibles de porter atteinte à la destination de l'ouvrage ou de nuire à sa solidité", la cour d'appel a violé le texte susvisé; d'autre part, que l'isolation d'une porte d'entrée d'un bâtiment fait partie de sa destination; que la cour d'appel a affirmé que "si la porte d'entrée ne répond pas suffisamment à sa fonction d'isolation, elle n'était pas autant impropre à sa destination dès lors... qu'il n'est pas soutenu qu'elle ne peut assurer... la fermeture de l'établissement et la sécurité des personnes le fréquentant"; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 1792 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que la société Hôtel Sainte Beuve fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Cetica, alors, selon le moyen, "qu'en rejetant ces demandes sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Hôtel Sainte Beuve, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Hôtel Sainte Beuve, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par cour d'appel de Paris (23e chambre section B), au profit : 1°/ de la société Cetica, dont le siège est ..., 2°/ de la société SMABTP, dont le siège est ..., 3°/ de M. B..., ès qualités de liquidateur de la société Bernardini, demeurant ... et actuellement 4, le ..., 4°/ de la société SPAM, prise en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., dont le siège est ..., 5°/ de M. François A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Roger, avocat de la société Hôtel Sainte Beuve et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cetica, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994), qu'en 1984 la société Hôtel Sainte Beuve, depuis lors en redressement judiciaire, ayant M. Z... pour représentant des créanciers, a chargé diverses entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cetica et de M. A..., des travaux de rénovation d'un hôtel, et souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); qu'alléguant des malfaçons et d'autres préjudices, elle a assigné les constructeurs et l'assureur; Attendu que la société Hôtel Sainte Beuve fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la SMABTP et des constructeurs, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance de dommages garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, le contrat de louage d'ouvrage est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ou lorsque après la réception, l'entrepreneur n'a pas exécuté son obligation de parfait achèvement; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "la SMABTP, en sa qualité d'assureur de chose n'est concernée que par des malfaçons ayant entraîné des désordres révélés après réception avant expiration d'un délai de 10 années à compter de celle-ci et susceptibles de porter atteinte à la destination de l'ouvrage ou de nuire à sa solidité", la cour d'appel a violé le texte susvisé; d'autre part, que l'isolation d'une porte d'entrée d'un bâtiment fait partie de sa destination; que la cour d'appel a affirmé que "si la porte d'entrée ne répond pas suffisamment à sa fonction d'isolation, elle n'était pas autant impropre à sa destination dès lors... qu'il n'est pas soutenu qu'elle ne peut assurer... la fermeture de l'établissement et la sécurité des personnes le fréquentant"; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 1792 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, que la société Hôtel Sainte Beuve n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que le contrat d'assurance était applicable avant réception ou en cas d'inexécution de la garantie de parfait achèvement, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les vices de la porte d'entrée de l'immeuble n'entraînaient pas d'atteinte à la destination; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; Sur le second moyen : Attendu que la société Hôtel Sainte Beuve fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Cetica, alors, selon le moyen, "qu'en rejetant ces demandes sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, déclaré irrecevable, faute de contredit, l'appel interjeté par la société Hôtel Sainte Beuve à l'encontre des dispositions du jugement par lesquelles il se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce sur les demandes présentées, notamment, à l'encontre de la société Cetica au titre des malfaçons et des autres préjudices allégués, d'autre part, motivé le rejet de la demande formée contre ce maître d'oeuvre au titre de l'inexploitation de la chambre 21 par l'absence de preuve d'un préjudice certain, le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Hôtel Sainte-Beuve et M. Y..., ès qualités, à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff81c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel