Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff81d
- Date
- 29 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale Immobilière de Paris, (C.I.P.A.), dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Alain Y..., 2°/ de Mme Z... Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Centrale Immobilière de Paris, de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient soutenu, dans leurs conclusions, que le mandat donné à la société Centrale Immobilière de Paris ne mentionnait pas en caractères très apparents la clause d'exclusivité et la clause pénale, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction en retenant que ces clauses qui ne figuraient pas dans l'acte en caractères très apparents, ne pouvaient recevoir application; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Centrale Immobilière de Paris à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel