Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff825
- Date
- 28 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Marie-Claude X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Taïga, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 4 novembre 1991), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Taïga (la société), le liquidateur a demandé que la gérante de la société, Mme Z..., soit condamnée à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; que le Tribunal a condamné Mme Z... à combler la totalité de l'insuffisance d'actif et à verser une provision, à ce titre, de 800 000 francs, dans l'attente du dépôt de l'état définitif des créances; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement dans toutes ses dispositions alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dettes d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires peuvent être mises à la charge d'un de ses dirigeants en cas d'insuffisance d'actif; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que les créances déclarées au liquidateur de la société s'élevaient à plus de 3 000 000 francs, s'est bornée à relever que Mme Z..., gérante de la société, n'apportait aucun élément sur la consistance de l'actif; qu'en ne recherchant pas à quel montant pouvait s'élever, au jour du jugement ouvrant la procédure collective de la société, l'actif de la société, ce qui aurait permis de vérifier l'insuffisance d'actif par rapport au passif et de contrôler que la condamnation de Mme Z... n'excédait pas l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'en particulier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver; qu'il s'ensuit que celui qui demande la mise en jeu de l'action en comblement du passif prévue à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un des dirigeants sociaux doit rapporter la preuve que les différentes conditions sont réunies, à savoir principalement l'insuffisance de l'actif par rapport au passif; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du liquidateur de la société tendant à la condamnation de la gérante, Mme Z..., à combler le passif, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'un passif, a énoncé que celle-ci "n'apporte aucun élément sur la consistance de l'actif"; que ce faisant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui devait incomber au mandataire-liquidateur et, partant, a violé les articles 1325 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à déterminer l'insuffisance d'actif au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, a évalué cette insuffisance, au jour où elle a statué, en constatant, d'un côté, que le passif non contesté par la gérante était d'environ 2 300 000 francs, et, d'un autre côté, que Mme Z... n'élevait aucune contestation sur l'estimation de l'actif, faite par les premiers juges à une valeur comprise entre 2 000 et 5 000 francs; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel