Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff826
- Date
- 28 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1993), que chargée par la société Bull d'organiser un transport de matériel de France aux Etats-Unis, la société Air Cat en a confié la partie aérienne à la compagnie Air France ; que la société de Fret et de Services (SFS) a amené les chariots contenant le matériel depuis les locaux de la société Air Cat jusqu'à ceux du transporteur; que du matériel ayant été endommagé, les sociétés Compagnie Présence, Commercial Union IARD, Cigna , New Hampshire et Général Accident (les assureurs) subrogées dans les droits de la société Bull pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, ont assigné en paiement la société Air cat et la compagnie Air France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux assureurs une certaine somme correspondant aux limitations de responsabilité de l'article 22 de la convention de Varsovie, alors, selon le pourvoi , d'une part, que, si aux termes de l'article 18 de la convention de Varsovie, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas d'avarie des marchandises lorsque l'évènement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, lequel comprend la période pendant laquelle les marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit à bord d'un aéronef ou dans un aérodrome, celle-ci suppose que le transporteur aérien ait un pouvoir indépendant d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, ce qui ne saurait résulter ni du seul établissement de la lettre de transport aérien ni de la présence de la marchandise sur un aérodrome ; que, dès lors, en retenant, pour affirmer la responsabilité de la compagnie Air France que celle-ci "bien que contestant sa responsabilité a reconnu par télex du 21 juin 1988 que l'incident était survenu dans les locaux de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et que "le dommage est survenu après établissement de la lettre de transport aérien qui mentionne 14 colis, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé; alors, d'autre part, qu'en retenant la responsabilité de la compagnie Air France sur le fondement de l'article 18 de la convention de Varsovie sans avoir légalement caractérisé sa qualité de gardien du colis litigieux au moment où celui-ci a été endommagé, alors que la garde de la marchandise par le transporteur aérien est une condition d'application de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel tendant à démontrer que les colis ne se trouvaient pas sous sa garde lors du dommage, la compagnie Air France avait invoqué 1°/ les indications de l'expert, contradictoires à l'égard de la société Air Cat, selon lequel la chute avait eu lieu lors de la manipulation d'un des quatorze colis par la société Air Cat, 2°/ les conclusions d'appel de la société Air Cat reconnaissant être le commettant de la société SFS, manutentionnaire chargé d'acheminer les quatorze colis jusqu'à leur prise en charge par elle-même, transporteur aérien, 3°/ le télex que lui avait adressé la société Air Cat le 16 juin 1988 ainsi libellé : Vous demandons nous adresser confirmation écrite que la caisse est bien tombée en vos magasins, même si elle ne faisait alors l'objet d'aucune manipulation de la part de vos services", 4°/ le correctif de taxation émis le 21 juin 1988 pour tenir compte de l'absence de transport du quatorzième colis par la compagnie Air France; qu'en déclarant, sans répondre à ces conclusions et sans examiner les documents produits avec elles, que les indications de l'expert n'étaient corroborée par aucun élément soumis à son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, après avoir constaté que, selon l'expert, la chute avait eu lieu lors de la manipulation du colis par la société Air Cat, la cour d'appel devait aussi rechercher, comme elle y était invitée, si cette indication expertale n'était pas corroborée par le fait que la société Air Cat, qui était représentée lors de l'expertise, s'était alors abstenue de toute contestation sur ce point et avait attendu son appel en garantie du 8 mars 1990 pour donner une version des faits tendant à reporter la responsabilité du dommage sur la compagnie Air France; qu'en déclarant celle-ci responsable du dommage survenu, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18 de la convention de Varsovie;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Air Cat, dont le siège est ... aéroport Charles de Gaulle, 2°/ de la compagnie d'assurances Présence, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie d'assurances Commercial union Iard, dont le siège est BC 3 DQ 1 Undershaft, Londres, domiciliée auprès de la branche maritime et transports Aticam, ..., 4°/ de la compagnie d'assurances Cigna France, dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie New Hampshire Insurance Cy, dont le siège est Tour Américan international, 92800 Paris La Défense, 6°/ de la compagnie d'assurances Général accident, dont la branche maritime et aérienne a son siège à Londres, EC 3N IBX House 42/47 minories, domiciliée chez ses agents généraux en France, la société Belliver, ..., et M. JM X..., ..., 7°/ de la Société de fret et de services "SFS", dont le siège est Orly fret 605, 94392 Orly aérogare Cedex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apolis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apolis, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Cat, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances Présence, de la compagnie d'assurances Commercial union Iard, de la compagnie d'assurances Cigna France, de la compagnie New Hampshire Insurance Cy et de la compagnie d'assurances Général accident, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société de fret et de services "SFS", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1993), que chargée par la société Bull d'organiser un transport de matériel de France aux Etats-Unis, la société Air Cat en a confié la partie aérienne à la compagnie Air France ; que la société de Fret et de Services (SFS) a amené les chariots contenant le matériel depuis les locaux de la société Air Cat jusqu'à ceux du transporteur; que du matériel ayant été endommagé, les sociétés Compagnie Présence, Commercial Union IARD, Cigna , New Hampshire et Général Accident (les assureurs) subrogées dans les droits de la société Bull pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, ont assigné en paiement la société Air cat et la compagnie Air France ; Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux assureurs une certaine somme correspondant aux limitations de responsabilité de l'article 22 de la convention de Varsovie, alors, selon le pourvoi , d'une part, que, si aux termes de l'article 18 de la convention de Varsovie, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas d'avarie des marchandises lorsque l'évènement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, lequel comprend la période pendant laquelle les marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit à bord d'un aéronef ou dans un aérodrome, celle-ci suppose que le transporteur aérien ait un pouvoir indépendant d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, ce qui ne saurait résulter ni du seul établissement de la lettre de transport aérien ni de la présence de la marchandise sur un aérodrome ; que, dès lors, en retenant, pour affirmer la responsabilité de la compagnie Air France que celle-ci "bien que contestant sa responsabilité a reconnu par télex du 21 juin 1988 que l'incident était survenu dans les locaux de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et que "le dommage est survenu après établissement de la lettre de transport aérien qui mentionne 14 colis, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé; alors, d'autre part, qu'en retenant la responsabilité de la compagnie Air France sur le fondement de l'article 18 de la convention de Varsovie sans avoir légalement caractérisé sa qualité de gardien du colis litigieux au moment où celui-ci a été endommagé, alors que la garde de la marchandise par le transporteur aérien est une condition d'application de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel tendant à démontrer que les colis ne se trouvaient pas sous sa garde lors du dommage, la compagnie Air France avait invoqué 1°/ les indications de l'expert, contradictoires à l'égard de la société Air Cat, selon lequel la chute avait eu lieu lors de la manipulation d'un des quatorze colis par la société Air Cat, 2°/ les conclusions d'appel de la société Air Cat reconnaissant être le commettant de la société SFS, manutentionnaire chargé d'acheminer les quatorze colis jusqu'à leur prise en charge par elle-même, transporteur aérien, 3°/ le télex que lui avait adressé la société Air Cat le 16 juin 1988 ainsi libellé : Vous demandons nous adresser confirmation écrite que la caisse est bien tombée en vos magasins, même si elle ne faisait alors l'objet d'aucune manipulation de la part de vos services", 4°/ le correctif de taxation émis le 21 juin 1988 pour tenir compte de l'absence de transport du quatorzième colis par la compagnie Air France; qu'en déclarant, sans répondre à ces conclusions et sans examiner les documents produits avec elles, que les indications de l'expert n'étaient corroborée par aucun élément soumis à son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, après avoir constaté que, selon l'expert, la chute avait eu lieu lors de la manipulation du colis par la société Air Cat, la cour d'appel devait aussi rechercher, comme elle y était invitée, si cette indication expertale n'était pas corroborée par le fait que la société Air Cat, qui était représentée lors de l'expertise, s'était alors abstenue de toute contestation sur ce point et avait attendu son appel en garantie du 8 mars 1990 pour donner une version des faits tendant à reporter la responsabilité du dommage sur la compagnie Air France; qu'en déclarant celle-ci responsable du dommage survenu, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18 de la convention de Varsovie; Mais attendu qu'ayant relevé que le matériel litigieux avait été endommagé dans les locaux de la compagnie Air France après qu'une lettre de transport aérien eût été établie, ce dont il résultait que ce transporteur était présumé avoir réceptionné ce matériel, l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis qu'il n'est pas établi que les préposés de la SFS, chargés du transfert de ce matériel depuis les entrepôts de la société Air Cat, effectuaient une quelconque opération de manutention dans les locaux de la compagnie Air France; que par ces seuls motifs, dont il résulte que le matériel litigieux était sous la garde de la compagnie Air France au moment où il a été endommagé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par la société Air Cat et par les compagnies d'assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la compagnie nationale Air France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- transports aeriens
Référence
613722a4cd580146773ff826
Données disponibles
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