Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff828
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 4 novembre 1993), qu'après la mise en règlement judiciaire de la Société d'isolation moderne (SIM), la Société atlantique d'isolants thermiques expansés chimiquement (SAITEC) a continué à lui livrer des matériaux que la première revendait après les avoir transformés; que la SAITEC demeurant impayée d'une certaine somme constituant une dette de masse, elle a demandé que M. Z..., syndic de la SIM, soit condamné personnellement à l'indemniser de son préjudice; que M. Z... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers; Attendu que la SAITEC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en donnant son accord à des commandes et en contresignant les traites acceptées par la SIM, qui s'obligeait ainsi à les payer à l'échéance, le syndic avait participé à des opérations courantes auxquelles le débiteur en règlement judiciaire autorisé à continuer son exploitation pouvait procéder seul, et était par suite tenu, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de s'assurer personnellement que le cocontractant pourrait obtenir paiement de sa créance; qu'en écartant la responsabilité du syndic, sans rechercher s'il avait procédé aux diligences nécessaires pour que la SAITEC soit assurée d'être payée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la défaillance imprévisible de certains débiteurs de la SIM avait été la cause directe du non paiement des traites à l'échéance, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard du même texte; et alors, enfin, qu'il était expressément stipulé, sur les différentes factures communiques, émises par la SAITEC à l'égard de la SIM, une clause de réserve de propriété au profit du vendeur; qu'en affirmant que la SAITEC ne se serait pas fait "couvrir par une clause de réserve de propriété", sans préciser l'origine d'une telle constatation contredite par les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlantique d'isolants thermiques expansés chimiquement (SAITEC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme veuve Pierre Z... née Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Pierre Z... et de représentant légal de sa fille Agathe Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Sylvie X... née Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Pierre Z..., domiciliée Ferme de la Trie à Surville, 14130 Pont l'Evêque, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SAITEC, de Me Vuitton, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 4 novembre 1993), qu'après la mise en règlement judiciaire de la Société d'isolation moderne (SIM), la Société atlantique d'isolants thermiques expansés chimiquement (SAITEC) a continué à lui livrer des matériaux que la première revendait après les avoir transformés; que la SAITEC demeurant impayée d'une certaine somme constituant une dette de masse, elle a demandé que M. Z..., syndic de la SIM, soit condamné personnellement à l'indemniser de son préjudice; que M. Z... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers; Attendu que la SAITEC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en donnant son accord à des commandes et en contresignant les traites acceptées par la SIM, qui s'obligeait ainsi à les payer à l'échéance, le syndic avait participé à des opérations courantes auxquelles le débiteur en règlement judiciaire autorisé à continuer son exploitation pouvait procéder seul, et était par suite tenu, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de s'assurer personnellement que le cocontractant pourrait obtenir paiement de sa créance; qu'en écartant la responsabilité du syndic, sans rechercher s'il avait procédé aux diligences nécessaires pour que la SAITEC soit assurée d'être payée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la défaillance imprévisible de certains débiteurs de la SIM avait été la cause directe du non paiement des traites à l'échéance, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard du même texte; et alors, enfin, qu'il était expressément stipulé, sur les différentes factures communiques, émises par la SAITEC à l'égard de la SIM, une clause de réserve de propriété au profit du vendeur; qu'en affirmant que la SAITEC ne se serait pas fait "couvrir par une clause de réserve de propriété", sans préciser l'origine d'une telle constatation contredite par les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les livraisons ont été effectuées par la SAITEC en dehors de toute intervention du syndic de la SIM qui n'avait visé aucun bon de commande et dont la signature n'apparaissait que sur les traites émises après livraison, l'arrêt relève qu'il résulte des documents versés aux débats, et notamment du rapport adressé par le syndic au juge-commissaire, que la continuation d'exploitation de la SIM se poursuivait dans des conditions satisfaisantes lorsqu'elle a dû faire face à divers impayés portant sur des sommes dont le montant mettait en cause la crédibilité des propositions concordataires et en déduit qu'au vu de la situation de la SIM au moment où il a contresigné les effets destinés au règlement de marchandises directement commandées par elle seule, le syndic ne pouvait raisonnablement penser que celle-ci ne pourrait faire face à leur règlement; qu'abstraction faite des motifs visés à la troisième branche, la cour d'appel, qui a ainsi effectué les recherches énoncées aux deux premières branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAITEC à payer à Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mlle Z..., et à Mme X... la somme de 10 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel