Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff829
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., demeurant ..., 2°/ la société La Dryade, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de L'organisme Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de la société La Dryade, de Me Roger, avocat de L'organisme Crédit immobilier de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 1993) que, par acte du 31 mai 1991 intitulé "protocole d'accord", le Crédit immobilier de Bretagne (le CIB) s'est engagé à donner en location-gérance à M. X... la branche café-restaurant d'un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant, sous la condition suspensive, devant être réalisée avant le 30 juin 1991, pour lui-même d'obtenir "une dérogation délivrée en application des articles 5 et 4 de la loi du 20 mars 1956, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, lui permettant de conclure le contrat de location-gérance envisagé"; que, par ordonnance du 1er juillet 1991, le président du Tribunal a rejeté la requête présentée par le CIB aux fins d'obtenir l'autorisation prévue au contrat; que les parties se sont ensuite rapprochées pour reprendre leurs négociations; que celles-ci ayant échoué, M. X... et la société La Dryade, par lui créée en vue d'exploiter le fonds litigieux, ont assigné le CIB devant le Tribunal aux fins de le faire condamner à signer, au bénéfice de cette dernière, un contrat de location-gérance conforme au "protocole d'accord" du 31 mai 1991; Attendu que M. X... et la société La Dryade reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la caducité dudit "protocole" et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à partir du moment où l'article 6 de la loi du 20 mars 1956 dispose très clairement que l'article 4 de ce texte n'est pas applicable aux établissements de crédit et qu'il est constant que le CIB est bien un établissement de cette nature, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même, il appartenait à la cour d'appel de trancher la question de droit pour déterminer si la prétendue condition suspensive avait un quelconque objet en l'état du droit positif, l'exigence légale d'une autorisation préalable ne s'appliquant pas à la situation; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, partant, ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des règles et principes qui découlent des articles 1168 et suivants du Code civil, à les supposer applicables en la cause; alors, d'autre part, que la commune intention des parties devait s'apprécier au regard de l'objet du protocole d'accord signé le 31 mai 1991 et non par rapport à la prétendue condition suspensive litigieuse, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que M. X... et la société La Dryade faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que, postérieurement au 1er juillet 1991, les parties ont convenu sans ambiguïté que la condition suspensive était inutile et sans objet; que le CIB a admis que l'article 6 de la loi du 20 mars 1956 rendait inutile l'obtention de la dérogation prévue par l'article 5 et qu'il ressort d'ailleurs d'un projet de contrat définitif que "le bailleur déclare qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 20 mars 1956, il n'est pas soumis aux conditions de l'article 4 de la même loi comme étant un établissement de crédit"; que cette stipulation constitue bien l'aveu de la non-application à l'opération en cause de l'article 4 et donc du défaut d'objet de la condition suspensive; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sanctionnées par l'article 458 de ce code; et alors, enfin, qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que le protocole d'accord a été signé le 31 mai 1991, que la condition telle que prévue devait être réalisée le 30 juin au plus tard, que ce n'est que le 17 juin qu'une requête à l'initiative du CIB a saisi le président du tribunal de grande instance selon les prévisions des articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 1956, que ce magistrat n'a pu se prononcer que le 1er juillet, soit après la date convenue pour la réalisation de la "condition suspensive"; qu'il ressort de cette chronologie que le CIB, par son comportement, a empêché la condition de se réaliser et ce d'autant plus que le retard pris faisait qu'aucune voie de recours n'a pu être exercée utilement; qu'en jugeant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel ne déduit pas de ses constatations les conséquences qui en découlaient et, partant, viole l'article 1178 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'ordonnance du 1er juillet 1991, les parties se sont à nouveau et aussitôt rencontrées pour tenter de renouer de nouvelles relations contractuelles, que, dès le 31 juillet, M. X... et la société La Dryade proposaient au CIB la régularisation d'une convention d'occupation précaire, et que, le 12 septembre, le conseil de M. X... adressait au CIB un nouveau projet de convention, la cour d'appel en a déduit que les parties n'avaient pas voulu faire revivre le "protocole" du 31 mai 1991, qui se trouvait caduc du seul fait qu'elles y avaient renoncé, la circonstance qu'elles soient convenues de l'inapplicabilité, en l'espèce, de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 n'impliquant pas leur volonté commune de poursuivre la réalisation de la convention d'origine; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, relatifs à la validité d'une condition suspensive dépourvue d'objet, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, n'a pas encouru les griefs du pourvoi; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société La Dryade, envers L'organisme Crédit immobilier de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1178 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel