Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff82c
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 1994), que, sur assignation de la SAFER GHL, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des SCI de Gensac, du Have, de Mirane (les SCI), et de leurs associés respectifs, MM. C..., Y..., B... et la société Compagnie foncière et immobilière GMG;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n P 94-11.819 : Attendu que la SAFER GHL fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation, rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des SCI et de leurs associés, MM. C..., Y... et B..., ainsi que de la SARL Compagnie foncière et immobilière GMG, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 que le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur, et de l'article L. 311-1 du Code rural que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que MM. C..., Y... et B..., associés des trois SCI non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ayant acquis trois importants domaines agricoles, avaient commandé des travaux sur l'un des trois domaines et accepté que les cuves d'un autre de ces domaines servent à loger du vin provenant d'une autre exploitation, la cour d'appel devait rechercher si MM. C..., Y... et B... s'étaient livrés à des activités agricoles de nature à permettre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; qu'en se refusant à ouvrir une telle procédure à leur égard sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n Y 94-12.288 : Attendu que, de leur côté, M. A..., ès qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Compagnie financière et immobilière GMG et du redressement judiciaire des SCI, et M. X..., ès qualité de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer le redressement judiciaire de MM. C..., Y... et B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a la qualité de commerçant et peut en conséquence voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure collective, tout associé ou gérant d'une société commerciale en formation non immatriculée au registre du commerce dès lors qu'il a exercé des actes de commerce et en a fait sa profession habituelle, ou a exploité l'entreprise commerciale; qu'en refusant de prononcer le redressement judiciaire de MM. C..., Y... et B... parce qu'ils n'étaient pas associés dans une société en nom collectif, ni associés commandités dans une société en commandite simple ou par actions, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme commerçants, la cour d'appel, qui a soumis la qualité de commerçant à une association dans une société en nom, a violé les articles 1er du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée que MM. C..., Y... et B... aient accompli de façon répétée des actes de commerce, sans rechercher s'ils avaient seulement excercé des actes de commerce et en avaient fait leur profession habituelle, ce qui suffisait à leur conférer la qualité de commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 94-11.819 formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Gascogne-Haut-Languedoc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre) , au profit : 1°/ de M. Lucien C..., demeurant ..., 2°/ de la société Grandes Marques de Gascogne (GMG), dont le siège est ..., 3°/ de M. Hubert Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société GMG, domicilié ..., 4°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 4, résidence des Trois Forêts, 78380 Bougival, 5°/ de la société civile immobilière (SCI) du Have, dont le siège est 32370 Sainte-Christie d'Armagnac, 6°/ de M. Jean-Michel A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GMG, domicilié ..., 7°/ de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société GMG, domicilié ..., 8°/ de la Compagnie foncière et immobilière GMG, dont le siège est ..., 9°/ de la société civile immobilière (SCI) de Gensac, domicile élu en l'Etude de la SCP Latour-Oursal-Bareille, notaires, ..., 10°/ de la société civile immobilière (SCI) de Mirane, dont le siège est ..., 11°/ de M. François B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Y 94-12.288 formé par M. Jean-Michel A..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GMG, domicilié ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Lucien C..., 2°/ de la société Grandes Marques de Gascogne (GMG), 3°/ de M. Hubert Z..., ès qualités, 4°/ de M. Jean-Pierre Y..., 5°/ de la société civile immobilière (SCI) du Have, 6°/ de M. Jean-Claude X..., ès qualités, 7°/ de la SAFER GHL, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société GMG, 8°/ de la Compagnie foncière et immobilière GMG, 9°/ de la société civile immobilière (SCI) de Gensac, 10°/ de la société civile immobilière (SCI) de Mirane, 11°/ de M. François B..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° P 94-11.819 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi n° Y 94-12.288 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A... et de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Gascogne-Haut-Languedoc, de Me Boullez, avocat de la société Grandes Marques de Gascogne (GMG), de M. Z..., ès qualités, de M. Y... et de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joignant les pourvois n P 94-11.819 et n Y 94-12.288, qui attaquent le même arrêt; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 1994), que, sur assignation de la SAFER GHL, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des SCI de Gensac, du Have, de Mirane (les SCI), et de leurs associés respectifs, MM. C..., Y..., B... et la société Compagnie foncière et immobilière GMG; Sur le premier moyen du pourvoi n P 94-11.819 : Attendu que la SAFER GHL fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation, rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des SCI et de leurs associés, MM. C..., Y... et B..., ainsi que de la SARL Compagnie foncière et immobilière GMG, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 que le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur, et de l'article L. 311-1 du Code rural que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que MM. C..., Y... et B..., associés des trois SCI non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ayant acquis trois importants domaines agricoles, avaient commandé des travaux sur l'un des trois domaines et accepté que les cuves d'un autre de ces domaines servent à loger du vin provenant d'une autre exploitation, la cour d'appel devait rechercher si MM. C..., Y... et B... s'étaient livrés à des activités agricoles de nature à permettre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; qu'en se refusant à ouvrir une telle procédure à leur égard sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la SAFER GHL ait soutenu, devant la cour d'appel, que MM. C..., Y... et B... s'étaient livrés à des activités agricoles de nature à permettre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SAFER GHL fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que MM. C..., Y... et B... étaient gérants de fait associés des SCI non immatriculées, que M. C... était gérant de fait et associé de la SARL Compagnie foncière et immobilière GMG non immatriculée, elle-même associée à 80 % des trois SCI, que MM. Y... et B... étaient associés et cogérants de la SARL Grandes Marques de Gascogne, elle-même associée à 96 % de la SARL Compagnie foncière et immobilière GMG, qu'en leur qualité de gérants de fait des SCI, MM. C..., Y... et B... avaient acquis les domaines de Gensac, du Have et de Mirane, que M. C... avait accepté de loger du vin dans les cuves du domaine de Mirane et que MM. Y... et B... avaient commandé des travaux à réaliser sur le domaine de Gensac, la cour d'appel devait en déduire que MM. C..., Y... et B... avaient personnellement exploité une entreprise commerciale à vocation foncière et immobilière ; qu'en considérant au contraire, pour refuser de prononcer leur redressement judiciaire, qu'ils n'avaient accomplis que des actes isolés, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. C..., associé et gérant de fait de la SCI Domaine de Gensac, était intervenu dans la gestion de la SCI Domaine de Mirane, et que MM. B... et Y..., associés et gérants de fait des SCI du Have et Mirane, étaient intervenus dans la gestion de la SCI Domaine de Gensac, la cour d'appel devait rechercher si MM. C..., Y... et B... n'avaient pas manifesté la volonté de participer à l'exploitation commune d'une activité commerciale au sein d'une société de fait; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1832 et 1873 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si MM. C..., Y... et B... étaient justiciables d'une procédure de redressement judiciaire, n'avait pas à se prononcer sur la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SAFER GHL ait prétendu que MM. C..., Y... et B... avaient manifesté la volonté de participer à l'exploitation commune d'une activité commerciale au sein d'une société de fait; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; D'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant en sa première branche et sans fondement pour le suprlus; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n Y 94-12.288 : Attendu que, de leur côté, M. A..., ès qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Compagnie financière et immobilière GMG et du redressement judiciaire des SCI, et M. X..., ès qualité de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer le redressement judiciaire de MM. C..., Y... et B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a la qualité de commerçant et peut en conséquence voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure collective, tout associé ou gérant d'une société commerciale en formation non immatriculée au registre du commerce dès lors qu'il a exercé des actes de commerce et en a fait sa profession habituelle, ou a exploité l'entreprise commerciale; qu'en refusant de prononcer le redressement judiciaire de MM. C..., Y... et B... parce qu'ils n'étaient pas associés dans une société en nom collectif, ni associés commandités dans une société en commandite simple ou par actions, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme commerçants, la cour d'appel, qui a soumis la qualité de commerçant à une association dans une société en nom, a violé les articles 1er du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée que MM. C..., Y... et B... aient accompli de façon répétée des actes de commerce, sans rechercher s'ils avaient seulement excercé des actes de commerce et en avaient fait leur profession habituelle, ce qui suffisait à leur conférer la qualité de commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, d'un côté, que les SCI et la société Compagnie financière et immobilière GMG, qui n'ont jamais été immatriculées ni eu la personnalité morale, ne pouvaient être mises en redressement judiciaire, à l'instar de MM. C..., Y... et B... eu égard à leur seule qualité d'associé, d'un autre côté, que ces derniers n'avaient pas la qualité de commerçant, n'étant pas associés dans une société en nom collectif, ni associés commandités dans une société en commandite simple ou par actions, les juges du fond ont également retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que le fait pour MM. B... et Y... d'avoir commandé des travaux à réaliser sur le Domaine de Gensac et pour M. C... d'être intervenu dans la gestion de Mirane en acceptant notamment qu'une partie des cuves servent à loger du vin provenant d'une SCI de Moulins ne saurait apporter la preuve que ceux-ci ont accompli de façon répétée des actes de commerce; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement en ses deux branches; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès qualités, MM. Y... et B... et la société Grandes Marques de Gascogne sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs pour chaque pourvoi; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff82c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel