Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff82d
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ere chambre), au profit : 1°/ de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Alpha travaux, demeurant ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant 33, cours du Docteur Long, 69003 Lyon, 3°/ de M. Claude X..., demeurant 33, cours du Docteur Long, 69003 Lyon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Lyon, 4 novembre 1993), que, par acte du 17 janvier 1991, établi à la suite du défaut de remboursement d'un prêt consenti par MM. Claude et Michel X... à la société Alpha travaux, M. Y... a souscrit une reconnaissance de dette au profit des prêteurs et s'est engagé comme caution solidaire; qu'il a, en outre, accepté des effets de commerce tirés sur lui par MM. X...; que ceux-ci l'ont assigné en paiement, ainsi que la société Alpha travaux; que la cour d'appel a décidé que M. Y... n'était pas tenu au titre de la reconnaissance de dette, qu'il avait signée en sa qualité de gérant de la société Alpha travaux, qu'il ne l'était pas non plus comme caution, par suite de l'extinction de la créance principale pour cause de défaut de déclaration à la liquidation judiciaire de la société Alpha travaux, mais qu'il devait payer le montant des effets; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM. Claude et Michel X..., la somme de 430 000 francs, montant des trois traites acceptées, versées aux débats, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par l'acte du 17 janvier 1991, il n'a pas signé personnellement une reconnaissance de dette; que les traites produites par les consorts X... pour demander sa condamnation étaient celles-là mêmes visées par l'acte précité ainsi qu'il ressortait des écritures d'appel des consorts X...; qu'en décidant dans ces conditions que ceux-ci détenaient des traites sur lui personnellement la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant violé les articles 1134 et 2036 du Code civil, ensemble l'article 126 du Code de commerce; et alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si dans l'acte du 17 février 1991, qui était débattu devant elle et sur lequel elle allait fonder sa décision, la remise des effets de commerce émis par lui n'apparaissait pas comme une modalité de son engagement de caution dont la cour d'appel constatait par ailleurs l'extinction pour défaut de production de la créance principale; qu'en ne procédant pas à cette recherche la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et partant violé les articles 1134 et 2036 du Code civil, ensemble l'article 126 du Code de commerce; Mais attendu qu'en constatant que M. Y... ne soulevait aucune objection sur le recours cambiaire dont disposaient les consorts X..., la cour d'appel, n'a pas encouru le grief formulé à la première branche, et, n'étant pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z... et les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel